Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.683

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-60.683

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les établissements privés sous contrat d'association, en raison du caractère propre qui leur est reconnu par l'article 1er de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, restent soumis au droit privé et à toutes les règles qui s'y rattachent, notamment pour l'exercice du droit syndical.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour se déclarer incompétent sur la demande formée par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Saint-Joseph à Château-Renard contestant la désignation, par le SNUDEP-FEN, de M. X... en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué a énoncé que le litige qui lui était soumis portait sur le point de savoir si le décret du 28 mai 1982, relatif à l'exercice des droits syndicaux pour la fonction publique, était ou non applicable à l'exercice des droits syndicaux de M. X... et du SNUDEP-FEN et relevait, par conséquent, de la juridiction administrative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les établissements privés sous contrat d'association, en raison du caractère propre qui leur est reconnu par l'article 1er de la loi 59-1557 du 31 décembre 1959 restent soumis au droit privé et à toutes les règles qui s'y rattachent, notamment pour l'exercice du droit syndical, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519fe

Poursuivre la recherche