Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.122
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a débouté la société Audoubert et fils de sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 18 janvier 1989, par l'union locale des syndicats CGT Mirail Rive gauche, de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60.004
Cour de cassationLa réintégration dans son emploi du délégué syndical à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement n'entraîne pas la réintégration de plein droit de ce salarié dans son mandat, de sorte qu'il doit, pour être rétabli dans ses fonctions représentatives, faire l'objet d'une nouvelle désignation par son organisation syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 88-60.788
Cour de cassationbase légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que des salariés avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le Tribunal a condamné la société Booz Allen et Hamilton Inc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60.723
Cour de cassationUn demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer les motifs d'une décision qui statue conformément à ses prétentions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.500
Cour de cassationLa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical à la suite d'une réorganisation interne de l'entreprise n'est pas soumis au delai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail uniquement pour la contestation des désignations
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 88-60.479
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Célice, avocat de la Société Générale, de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT du Personnel des Banques et Etablissements financiers de la Gironde et de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.412-15 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 29 avril 1988) d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation de la désignation de Mme Michèle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 88-60.548
Cour de cassationLa demande d'un employeur, tendant à ce que soit constatée la suppression du mandat de délégué syndical d'un salarié et fondée sur la perte d'autonomie d'une société à la suite d'une fusion- absorption, n'est pas soumise au délai de forclusion fixé par l'article L. 412-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.267
Cour de cassationL'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement d'un délégué syndical ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte que le salarié a droit à réparation à compter du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.396
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Etablissement Aérospatiale de Châtillon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail : Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT des Yvelines reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 23 mars 1988) d'avoir dit que le Centre technique de Magny-les-Hameaux ne constituait pas un établissement distinct et, en conséquence, annulé la désignation, dans ce centre, courant février 1988, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.822
Cour de cassationEn cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 87-60.311
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 412-15 du Code du travail que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre, hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption. Dès lors viole ce texte le tribunal qui déclare recevable la contestation de la désignation d'un délégué syndical formée par l'employeur après l'expiration de ce délai, alors qu'aucune fraude n'était alléguée en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-40.014
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Nova services, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 et 808 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1985) que, le 24 mars 1983, la société Nova services a informé son salarié, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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