Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.479

Arrêt du 23 mai 1989Pourvoi n° 88-60.479

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des propres écritures de la Société Générale devant le tribunal d'instance que la baisse des effectifs était antérieure à la désignation litigieuse; que le moyen est donc irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1988 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1°) du SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LA GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ... de l'Epée, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) de Madame Michèle X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... de l'Epée,

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Célice, avocat de la Société Générale, de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT du Personnel des Banques et Etablissements financiers de la Gironde et de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.412-15 du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 29 avril 1988) d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation de la désignation de Mme Michèle X... en qualité de déléguée syndicale supplémentaire, alors que lorsque postérieurement à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement diminue en-dessous du seuil des 500 salariés fixées par l'article L.412-11 du Code du Travail, l'employeur peut contester cette désignation, et demander la suppression du mandat du délégué syndical supplémentaire, sans encourir la forclusion prévue par l'article L.412-15 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des propres écritures de la Société Générale devant le tribunal d'instance que la baisse des effectifs était antérieure à la désignation litigieuse ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137210dcd580146773f09ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210dcd580146773f09ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.