Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-21.050
Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 89-21.050
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu cependant que la défense opposée par l'employeur n'était soumise à aucun délai; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: L'employeur qui a refusé les moyens d'exercer son action à un syndicat et défend à l'action de ce dernier contre ce refus en contestant la représentativité de ce syndicat, n'est soumis à aucun délai quant à cette contestation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que le syndicat U Syndicato di i travagliadori Corsi, le syndicat des travailleurs Corses (STC) a créé, le 13 avril 1987, une section syndicale au sein de l'établissement de Marinca Porticcio de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) ; que le 22 septembre 1987, puis le 11 décembre 1987, le syndicat a demandé les moyens d'exercer son action syndicale, lesquels lui ont été refusés le 2 février 1988 ; qu'il a alors saisi la juridiction des référés à cette fin ; qu'à l'audience du 24 janvier 1989, la Caisse défenderesse à l'instance, a contesté la représentativité du syndicat ; que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans les 15 jours suivant la notification de la création de la section syndicale intervenue le 13 avril 1987 ;
Attendu cependant que la défense opposée par l'employeur n'était soumise à aucun délai ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f29
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f29.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.
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