Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 97-60.045
Cour de cassationpersonnel du salarié qui souhaitait pouvoir, le cas échéant, bénéficier du statut protecteur lié au mandat syndical; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces circonstances que la désignation litigieuse était frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.407
Cour de cassationAttendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la requête introductive d'instance ni du jugement que les sociétés aient soutenu les prétentions invoquées dans la troisième branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-15, R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.508
Cour de cassationLes mandats représentatifs dont le salarié avait été investi postérieurement à sa réintégration en exécution d'une ordonnance de référé n'ayant pas été contestés, l'intéressé bénéficiait à nouveau de la qualité de salarié protégé. Dès lors, le juge du fond décide à bon droit qu'en présence de l'injonction de quitter l'entreprise, le salarié était en droit de réclamer sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 96-60.233
Cour de cassationDès lors qu'il motive sa décision, le tribunal d'instance qui estime que la désignation d'un délégué syndical est frauduleuse exerce son pouvoir souverain d'appréciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 97-60.062
Cour de cassationet qu'il ait fait l'objet d'avertissements sont inopérants pour établir le caractère frauduleux d'une désignation; que le Tribunal, qui n'a pas caractérisé en quoi cette désignation était intervenue dans le seul but de faire échec à un licenciement dont le salarié se savait menacé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 96-60.403
Cour de cassationait fait l'objet d'avertissements sont inopérants pour établir le caractère frauduleux d'une désignation; que le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi cette désignation était intervenue dans le seul but de faire échec à un licenciement dont le salarié se savait menacé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation de M. Y..., en ce qu'elle concernait en réalité M. X..., était frauduleuse; que par ces seuls motifs, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.299
Cour de cassation(comme il résultait, au demeurant, des lettres figurant au dossier) et sans prendre en considération le fait que l'inspecteur du travail ait reçu la même télécopie au jour dit, ni l'attestation par le secrétaire général de l'organisation CFDT de l'expédition de cette télécopie, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.296
Cour de cassationde la SCP Vier et Barthélémy, avocat du BRGM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 96-60.296 et Y 96-60.297 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 96-60.296 formé par le Bureau de recherches géologiques et minières : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 431-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.241
Cour de cassationBoubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.217
Cour de cassationAttendu que le syndicat FO HCRCT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'existence d'une communauté de travailleurs n'était pas établie par le syndicat FO HCRCT sur qui reposait la charge de la preuve, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.100
Cour de cassationAttendu que la Coopérative agricole Fleurance Avezan s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Lectoure l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir constater la perte du mandat de délégué syndical de M. X..., désigné par la FGSOA, en raison de la disparition de la section syndicale postérieurement à cette désignation ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 95-61.011
Cour de cassationressort, qui, après avoir accueilli sa contestation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale, l'a déboutée de sa demande en révocation des mandats de délégués syndicaux de MM. Z... et X..., ces demandes étant fondées sur la baisse de l'effectif de l'établissement de Suresnes de cette société; Attendu, cependant, que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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