Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.496
Cour de cassationcompte de ces éléments pris dans leur ensemble et en affirmant que le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale antérieure ou que la notification de la désignation ait eu lieu après l'entretien préalable ne constituent pas une présomption irréfragable de fraude, le tribunal d'instance ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la consultation du comité d'entreprise n'est requise qu'en cas de licenciement économique collectif et non en cas de licenciement économique individuel ; qu'en faisant état de la circonstance qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 24 juillet 1987, soit 44 jours après l'entretien préalable, que le sort de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.810
Cour de cassationAyant constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été remise à la salariée avant que sa désignation en qualité de déléguée syndicale ait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier n'avait pas été informé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de la qualité de salariée protégée de l'intéressée et que, dès lors, la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à la salariée dès l'instant qu'il n'avait pas été soutenu par celle-ci que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.479
Cour de cassationle 22 février 1996 par le SNPL de MM. Y..., Z..., A..., B... et X... en qualité de délégués syndicaux au sein de la compagnie Air France Europe en raison de la perte de l'autonomie d'Air France Europe à la suite de la reprise du fonds de commerce de cette société par la compagnie nationale Air France le 1er avril 1997 ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.041
Cour de cassationdernières années, en méconnaissance de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que l'employeur avait eu connaissance de la désignation dès le mois d'octobre 1996 et qu'il avait introduit son recours le 26 décembre 1996 ; qu'il en résulte que la demande, introduite hors des délais prévus par l'article L. 412-15 du Code du travail, était irrecevable et que la désignation était purgée de tout vice ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.464
Cour de cassationAttendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que, par requête du 20 septembre 1996, la Société réunionnaise d'industrie et de commerce a contesté devant le tribunal d'instance l'existence d'un mandat syndical dans l'entreprise en invoquant la réduction de l'effectif en dessous de cinquante salariés ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.523
Cour de cassationrecours hiérarchique contre la décision de refus de l'inspection du Travail n'avait encore été formé et, de façon dubitative, que cette désignation "pouvait s'expliquer" par l'expérience acquise par le salarié comme délégué du personnel; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ATL à payer à M.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juillet 1998, 96-85.947
Cour de cassationUne partie qui n'a pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, est irrecevable à le faire pour la première fois devant les juges du second degré(1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-60.352
Cour de cassationSeuls les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être désignés délégués syndicaux (arrêts nos 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.132
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la Société générale de sécurité fait grief au jugement (tribunal d'instance d'Aubagne, 18 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa contestation de la désignation par le syndicat CFDT départemental commerces et services de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que les dispositions claires et précises de l'article L. 412-15 du Code du travail visent l'accomplissement de toutes les formalités et que le tribunal d'instance ne pouvait, sans retrancher à la loi, considérer que l'accomplissement d'une seule formalité suffisait à faire courir le délai au delà duquel le recours est irrecevable; que rien, en effet, dans les dispositions des articles L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.548
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a rappelé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail selon lesquelles en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a énoncé à bon droit que le mandat de délégué syndical ne cessait pas de plein droit par la seule baisse des effectifs de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié qui se prévalait de sa qualité de délégué syndical la même cour d'appel qui, alors qu'il n'a pas été soutenu qu'un accord avait été conclu dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.110
Cour de cassationdu département des titres et de la bourse, et de constatation de la caducité du mandat d'un délégué syndical supplémentaire CFDT, désigné en application de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail, au motif que la CFDT n'avait eu aucun élu dans le collège cadre lors du renouvellement du comité d'entreprise ; Attendu, cependant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.048
Cour de cassationde vérifier son effectif réel; que le tribunal d'instance a, d'abord, statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'il a, ensuite, omis de procéder à la recherche du calcul des effectifs, privant sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble des articles R. 412-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.