Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.810
Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.810
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Y., engagée le 12 mars 1990 par la société Compagnie générale de prévoyance a été convoquée le 2 décembre 1992 à un entretien préalable au licenciement, lequel a été décidé le 17 décembre suivant; que la salariée a été désignée en qualité de déléguée syndicale le 2 décembre 1992.
- Solution: Rejet.
- Portée: Ayant constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été remise à la salariée avant que sa désignation en qualité de déléguée syndicale ait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier n'avait pas été informé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de la qualité de salariée protégée de l'intéressée et que, dès lors, la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à la salariée dès l'instant qu'il n'avait pas été soutenu par celle-ci que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 12 mars 1990 par la société Compagnie générale de prévoyance a été convoquée le 2 décembre 1992 à un entretien préalable au licenciement, lequel a été décidé le 17 décembre suivant ; que la salariée a été désignée en qualité de déléguée syndicale le 2 décembre 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996), de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la décision de licenciement alors, selon le moyen, que, d'une part, dans sa décision devenue définitive, le tribunal d'instance de Strasbourg avait retenu la validité de la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale, bénéficiant de la protection légale accordée en cas de licenciement, et rejeté la contestation irrecevable comme tardive, de la désignation soulevée par la société CGP ; qu'en affirmant, dès lors, que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la nullité de sa désignation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose définitivement jugée, attachée à cette décision et a violé les articles 1351 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 412-15 du Code du travail et alors que, d'autre part, tout en constatant que la lettre portant désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale avait été rédigée le 27 novembre 1992, la cour d'appel qui a déclaré artificielle cette désignation du fait de sa concomitance avec la procédure de licenciement pourtant ouverte postérieurement, n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été remise à la salariée avant que sa désignation en qualité de déléguée syndicale ait été portée à la connaissance de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que ce dernier n'avait pas été informé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de la qualité de salariée protégée de l'intéressée et que, dès lors, la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à Mme Y... dès l'instant qu'il n'a pas été soutenu par celle-ci que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a9d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a9d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.
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