Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.144
Cour de cassationau motif qu'il n'était plus son salarié à la suite de sa réintégration au sein de la Compagnie générale de nettoyage ; Attendu que le syndicat FO et M. X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Villejuif qui a annulé la confirmation par le syndicat FO du mandat de délégué syndical de M. X... ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-60.458
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que le licenciement d'un salarié prononcé à titre disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Par suite, ne revêt aucun caractère frauduleux la désignation d'un délégué syndical après l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jour de l'entretien préalable et avant la notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-60.146
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que la société Decons SA récupérations a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 21 octobre 1997 par l'Union locale CGT de Saint-Martin en Jalles de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.135
Cour de cassationen qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Banque marocaine du commerce extérieur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de relever que la désignation de M. X... aurait eu pour but d'assurer sa protection contre un éventuel licenciement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever une volonté de protection personnelle présumée, sans préciser de quelle menace actuelle le salarié aurait entendu se prémunir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60.441
Cour de cassationLe délai de l'article L. 412-15 du Code du travail est un délai impératif qui court à compter de la désignation sauf dans le cas où les faits constitutifs d'une fraude sont connus de l'employeur après la désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60.834
Cour de cassationsyndicaux au comité d'entreprise de la MACSF, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance, qui n'a pas relevé que la désignation de Mme X... et de M. Z... était exclusivement destinée à assurer uniquement leur protection personnelle en prévenant une menace de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... et de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.632
Cour de cassationX..., en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale, avait substitué la désignation du 25 septembre 1990 du même salarié, en qualité de délégué syndical central de la société MFPM, le tribunal d'instance en a exactement déduit que seul le cadre de la désignation avait été modifié et non la nature du mandat ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.337
Cour de cassationLes modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ; sont parties à cette négociation les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise. Dès lors un tribunal d'instance qui a relevé qu'une union départementale d'une organisation syndicale et un syndicat professionnel affilié à cette organisation avaient régulièrement désigné deux délégués syndicaux distincts, a décidé à bon droit qu'ils devaient l'un et l'autre être convoqués à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.805
Cour de cassationpréalable à son licenciement était du 22 octobre 1997, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en affirmant que l'employeur n'apportait aucun élément permettant d'établir que cette désignation avait été faite dans le seul souci d'éviter un licenciement imminent ; que ce faisant, il a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la désignation d'un délégué syndical, soumise aux règles précises résultant des articles L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317
Cour de cassationet sociale entre elles, d'avoir validé la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical central de cette unité économique et sociale et de représentant au futur comité central d'entreprise, et d'avoir enjoint aux parties d'engager les négociations en vue des élections professionnelles ; alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-15, R. 423-3, R. 433-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.482
Cour de cassationforclose sa demande, alors, d'une part, que la demande de l'employeur tendant, comme en l'espèce, à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical central, en raison de la disparition, postérieurement à la désignation litigieuse, de l'unité économique et sociale ayant motivé cette dernière, n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.515
Cour de cassationque l'usage bénéficiant aux sections syndicales CGT et CFDT, leur permettant de désigner chacune deux délégués syndicaux, avait été régulièrement dénoncé avec effet au 1er juillet 1997, a rejeté la demande de la société tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions des délégués syndicaux à compter de cette date ; Attendu, cependant, que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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