Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.805

Arrêt du 12 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.805

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Gestion et d'Informatique Publicis (SGIP), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1997 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, au profit :

1 / de M. François X..., demeurant 50, rue du ...,

2 / du syndicat National de l'Ecrit CFDT, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société de Gestion et d'Informatique Publicis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société de gestion et d'informatique Publicis (SGIP) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 1er décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre adressée par la SGIP à M. X... le 22 octobre 1997, et dont celui-ci a reçu en mains propres une copie dès le lendemain, énonçait : "nous vous convoquons dès à présent à un entretien préalable au licenciement que nous devons envisager à votre égard" ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre, et donc d'une violation de l'article 1134 du Code civil, que le tribunal a affirmé que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, effectuée par une lettre postée par le syndicat national de l'Ecrit CFDT le 27 octobre 1997 étant antérieure à toute menace de licenciement ; alors, de deuxième part, que, ayant constaté que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical avait été effectué par une lettre du 27 octobre 1997 tandis que la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable était du 22 octobre 1997, le tribunal ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs et donc sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer ensuite qu'à la date de la désignation il n'existait pas de menace de licenciement ; alors, de troisième part, qu'ayant constaté que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical était intervenue le 27 octobre 1997 tandis que la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement était du 22

octobre 1997, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en affirmant que l'employeur n'apportait aucun élément permettant d'établir que cette désignation avait été faite dans le seul souci d'éviter un licenciement imminent ; que ce faisant, il a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

alors, de quatrième part, que la désignation d'un délégué syndical, soumise aux règles précises résultant des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, a un caractère frauduleux lorsqu'elle a pour but de faire échec à la procédure de licenciement engagée contre l'intéressé, et son caractère frauduleux ne saurait être effacé par une "prédésignation" antérieure prévue par aucun texte et n'ayant conféré au salarié aucune protection légale ; qu'en l'espèce, la circonstance que le syndicat national de l'écrit CFDT ait désigné M. X... le 10 octobre 1997 pour négocier le protocole préélectoral, ce qui ne conférait à l'intéressé aucune protection légale, et ne l'ait ensuite investi d'un mandat emportant une telle protection que par lettre du 27 octobre 1997, après que l'intéressé eut été convoqué à l'entretien préalable à un licenciement, devait inciter de plus fort le Tribunal à rechercher si le rapprochement des dates de ces deux désignations et de celle de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'établissait pas que la désignation en qualité de délégué syndical, seule susceptible de conférer à M. X... une protection légale que le syndicat n'avait pas jugé utile au préalable de lui assurer, n'avait pas pour but de faire échec à la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à faire état de la désignation du 10 octobre 1997 sans procéder à cette recherche, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, de cinquième part, que ne peut être prise en considération qu'une désignation de délégué syndical faite au chef d'entreprise lui-même ; que, dès lors, le Tribunal a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail en retenant au soutien de celle-ci que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical avait fait l'objet d'un premier courrier expédié le 21 novembre 1997, mais à une mauvaise adresse, cette lettre ayant au surplus été adressée à un mauvais destinataire ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137232acd580146774064ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232acd580146774064ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.