Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.458

Arrêt du 16 mars 1999Pourvoi n° 97-60.458

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que le licenciement d'un salarié prononcé à titre disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
  • Portée: Par suite, ne revêt aucun caractère frauduleux la désignation d'un délégué syndical après l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jour de l'entretien préalable et avant la notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 122-41 et L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée, que M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 19 septembre 1996 et a été licencié pour refus de mutation le 3 décembre 1996 ; que le 2 décembre 1996 sa désignation en qualité de délégué syndical a été portée à la connaissance de l'employeur ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement attaqué, après avoir relevé que M. X... savait dès le 6 avril 1995 qu'une nouvelle mutation lui serait proposée et qu'un refus de sa part entraînerait un licenciement, retient que la désignation était frauduleuse, la procédure de licenciement étant encore pendante au moment où elle est intervenue ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du premier des textes susvisés que le licenciement d'un salarié prononcé à titre disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Et attendu qu'il résulte du jugement que M. X... a été licencié en raison de son refus d'une mutation dont l'employeur a admis devant le tribunal d'instance qu'elle avait été décidée en application de la clause de mobilité prévue à la convention collective, ce dont il résulte que le licenciement a été prononcé à titre disciplinaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical après l'expiration du délai d'un mois suivant le jour de l'entretien et avant la notification du licenciement, ce qui ôtait à cette désignation tout caractère frauduleux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailModification du contratDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52952

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52952.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.