Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.441
Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.441
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail est un délai impératif qui court à compter de la désignation sauf dans le cas où les faits constitutifs d'une fraude sont connus de l'employeur après la désignation.
- Réponse: Attendu que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail est un délai impératif qui court à compter de la désignation sauf dans le cas où les faits constitutifs d'une fraude sont connus de l'employeur après la désignation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Agam Branson fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 8 avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la désignation de M. X... comme délégué syndical après qu'il eut été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical, non dans l'intérêt du personnel mais en vue de sa protection individuelle, constitue une fraude entachant de nullité ladite désignation et rendant inopposable à l'employeur le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'en déclarant irrecevable la demande de l'employeur fondée sur la fraude entachant la désignation dès lors qu'en fonction de faits antérieurs à cette désignation il aurait été en mesure de considérer dès la date où elle est intervenue la désignation " comme non sincère et donc frauduleuse ", le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail est un délai impératif qui court à compter de la désignation sauf dans le cas où les faits constitutifs d'une fraude sont connus de l'employeur après la désignation ;
Et attendu que le juge du fond, qui a constaté que les faits étaient connus de l'employeur dès la désignation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52ad3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52ad3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.
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