Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.441

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.441

Publié au BulletinLicenciementDélégué syndical
Solution
Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail est un délai impératif qui court à compter de la désignation sauf dans le cas où les faits constitutifs d'une fraude sont connus de l'employeur après la désignation.
  • Réponse: Attendu que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail est un délai impératif qui court à compter de la désignation sauf dans le cas où les faits constitutifs d'une fraude sont connus de l'employeur après la désignation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Agam Branson fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 8 avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la désignation de M. X... comme délégué syndical après qu'il eut été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical, non dans l'intérêt du personnel mais en vue de sa protection individuelle, constitue une fraude entachant de nullité ladite désignation et rendant inopposable à l'employeur le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'en déclarant irrecevable la demande de l'employeur fondée sur la fraude entachant la désignation dès lors qu'en fonction de faits antérieurs à cette désignation il aurait été en mesure de considérer dès la date où elle est intervenue la désignation " comme non sincère et donc frauduleuse ", le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail est un délai impératif qui court à compter de la désignation sauf dans le cas où les faits constitutifs d'une fraude sont connus de l'employeur après la désignation ;

Et attendu que le juge du fond, qui a constaté que les faits étaient connus de l'employeur dès la désignation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52ad3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52ad3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.