Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.132

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-60.132

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur ayant admis à l'audience qu'il avait été informé de la désignation dès le 20 novembre 1996, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la contestation, introduite le 14 février 1997 hors du délai prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, était irrecevable.
  • Réponse: Attendu que si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier d'entreprise, zone industrielle Saint-Mitre, 13400 Aubagne, en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit :

1°/ du syndicat CFDT départemental commerces et services, dont le siège est ...,

2°/ de M. Medy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société générale de sécurité fait grief au jugement (tribunal d'instance d'Aubagne, 18 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa contestation de la désignation par le syndicat CFDT départemental commerces et services de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que les dispositions claires et précises de l'article L. 412-15 du Code du travail visent l'accomplissement de toutes les formalités et que le tribunal d'instance ne pouvait, sans retrancher à la loi, considérer que l'accomplissement d'une seule formalité suffisait à faire courir le délai au delà duquel le recours est irrecevable;

que rien, en effet, dans les dispositions des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ne permet de considérer que le défaut d'affichage ne repousserait le point de départ du délai de quinze jours qu'au profit des salariés et non de l'employeur;

que le tribunal d'instance a dénaturé les termes de ces articles ;

Mais attendu que si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité;

qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ;

Et attendu que l'employeur ayant admis à l'audience qu'il avait été informé de la désignation dès le 20 novembre 1996, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la contestation, introduite le 14 février 1997 hors du délai prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372319cd5801467740568d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372319cd5801467740568d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.