Code du travail
Article L. 412-14 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 412-14
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.579
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que pour apprécier l'ancienneté de M. X..., au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail, et pour annuler sa désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il n'y avait pas de lien de droit entre les deux sociétés, a décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne pouvait recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034
Cour de cassationL'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 92-60.321
Cour de cassationentre la société Sollac et la société Atout levage pour refuser de se livrer à une telle recherche, le juge d'instance s'est prononcé sans procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments sur lesquels M. Z... s'appuyait pour faire constater son intégration à l'entreprise Sollac ; qu'ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; Mais attendu que la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; qu'ayant constaté que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.523
Cour de cassationen qualité de délégué syndical auprès de l'établissement de Roissy de la société Euronetec France, par lettre du 12 juin 1990, a désigné à nouveau le même salarié par lettre du 19 juin 1990 reçue le 20 juin par cette société, après un courrier de cette dernière faisant valoir qu'elle considérait la désignation du 12 juin comme nulle et non avenue, l'intéressé ne remplissant pas la condition d'ancienneté au sein de l'entreprise requise par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que la lettre du 19 juin précisait que cette désignation vaudrait à compter du 4 juillet 1990, date à laquelle M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.404
Cour de cassationune part, que le tribunal a ajouté au texte conventionnel une clause non écrite, clause qu'il a relevée dans un projet de texte de l'employeur antérieur de plus de dix huit mois au texte conventionnel définitif et que l'usage à deux reprises en 1989 a confirmé cette possibilité ; que de surcroit Mme X..., qui remplissait les conditions exigées par l'article L. 412-14 du Code du travail ; ancienneté, capacité électorale... aurait dû bénéficier de l'article L. 412-15 qui interdit à l'employeur d'introduire un recours sur les conditions de désignation d'un délégué syndical supplémentaire suppléant au-delà de quinze jours, à dater du 13 février 1989, sans enfreindre l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.361
Cour de cassation; qu'au soutien de sa prétention, elle a fait valoir que, en application du deuxième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, la mise en place d'un délégué syndical ne pouvait intervenir avant le 12 juin 1990 ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le tribunal a énoncé qu'il y avait contradiction entre les articles L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.260
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Medtrans international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ; Attendu selon les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.310
Cour de cassationL'ancienneté d'un an dans l'entreprise, exigée pour la désignation d'un délégué syndical, peut résulter d'un ou plusieurs contrats de travail successifs et distincts, séparés par une ou plusieurs périodes d'interruption.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 90-60.354
Cour de cassationViole les articles L. 124-6 et L. 412-14 du Code du travail le tribunal d'instance qui énonce que le temps d'ancienneté d'un salarié qui, après avoir été mis à la disposition d'un employeur par un entrepreneur de travail temporaire est embauché par l'entreprise utilisatrice, ne peut s'apprécier, au regard de la condition d'ancienneté requise par le second de ces textes pour la validité d'une désignation comme délégué syndical, que si le salarié avait été employé directement par son employeur actuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-61.529
Cour de cassationIl ne peut être désigné de délégué syndical, dès lors que l'effectif d'au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes n'a pas été atteint.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-13.615
Cour de cassationDès lors qu'il résulte des dispositions de la convention collective des banques que, pour faire partie d'une commission régionale paritaire, chargée notamment selon l'article 10 de " l'examen préalable de toutes les questions intervenant dans les entreprises de la circonscription " il faut appartenir au personnel de l'une des entreprises bancaires ou de crédit de la circonscription territoriale de ladite commission, une cour d'appel en déduit à bon droit que la désignation d'un salarié qui ne faisait plus partie du personnel bancaire de la circonscription était nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 87-60.287
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société à responsabilité limitée Constructions Mécaniques de Normandie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, D. 412-1, L. 412-14 et L. 412-15 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 24 juillet 1987) d'avoir rejeté la demande en annulation de la désignation par le syndicat CGT de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 412-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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