Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.321

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 92-60.321

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux; qu'ayant constaté que M. Z. établissait lui-même être salarié de la société Atout levage, le tribunal d'instance à ainsi justifié sa décision.
  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z., demeurant à Nogent-sur-Oise (Oise),., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le tribunal d'instance de Senlis siégeant en audience foraine à Creil, au profit de la société Sollac, dont le siège est à Montataire (Oise), route de Saint-Leu, BP 109.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant à Nogent-sur-Oise (Oise), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le tribunal d'instance de Senlis siégeant en audience foraine à Creil, au profit de la société Sollac, dont le siège est à Montataire (Oise), route de Saint-Leu, BP 109,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X...,

Le Roux Cocheril, conseillers, M. Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis siégeant en audience foraine à Creil, 14 mai 1992), d'avoir annulé la désignation, par le syndicat CGT, de M. Z..., en qualité de délégué syndical au sein de l'Etablissement de Montataire de la société Sollac, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge d'instance devait vérifier si l'intéressé, au moment de sa désignation appartenait à l'entreprise depuis au moins un an ; qu'en refusant de rechercher comme il y était invité à le faire, si l'appartenance à l'entreprise Sollac de M. Z... devait se déduire des conditions d'exercice de son activité au sein de la société Sollac et en se retranchant derrière l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu entre la société Sollac et la société Atout levage pour refuser de se livrer à une telle recherche, le juge d'instance s'est prononcé sans procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments sur lesquels M. Z... s'appuyait pour faire constater son intégration à l'entreprise Sollac ; qu'ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; Mais attendu que la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; qu'ayant constaté que M. Z... établissait lui-même être salarié

de la société Atout levage, le tribunal d'instance à ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721eecd580146773f8d29

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d29.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.