Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.361

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 90-60.361

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Base Intermarché de Castets, créée le 12 juin 1989, a saisi le tribunal d'instance de Dax d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical, le 23 mars 1990, par la CGT, de M. Jean-Jacques X., salarié de la société depuis le 12 juin 1989; qu'au soutien de sa prétention, elle a fait valoir que, en application du deuxième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, la mise en place d'un délégué syndical ne pouvait intervenir avant le 12 juin 1990.
  • Réponse: Sur la première branche du moyen unique.
  • Portée: Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte: "la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes".

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Base Intermarché de Castet, dont le siège social est ... (Landes),

en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1990 par le tribunal d'instance de Dax, au profit :

1°/ de l'Union locale CFDT, dont le siège social est place Roger Ducos à Dax (Landes),

2°/ de M. Jean-Jacques X..., délégué syndical, domicilié en cette qualité à l'Union locale CFDT, place Roger Ducos à Dax (Landes),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme Base Intermarché de Castets, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte : "la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes" ;

Attendu que la société Base Intermarché de Castets, créée le 12 juin 1989, a saisi le tribunal d'instance de Dax d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical, le 23 mars 1990, par la CGT, de M. Jean-Jacques X..., salarié de la société depuis le 12 juin 1989 ; qu'au soutien de sa prétention, elle a fait valoir que, en application du deuxième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, la mise en place d'un délégué syndical ne pouvait intervenir avant le 12 juin 1990 ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le tribunal a énoncé qu'il y avait contradiction entre les articles L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail et L. 412-14, alinéa 2, du même code, et que faire primer la condition d'une année prévue pour l'effectif sur celle de l'ancienneté de quatre mois du salarié aboutissait à rendre sans effet la volonté du législateur de réduire la durée de la "période probatoire" en cas de création d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Base Intermarché de Castets avait été créée le 12 juin 1989, de sorte que l'effectif d'au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs, ou non, au cours des trois années précédentes, n'avait pu être atteint lors de la désignation, le 20 mars 1990, de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mont de Marsan ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dax, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372177cd580146773f3ff3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372177cd580146773f3ff3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.