Code du travail

Article L. 412-14 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées128
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-14

128 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 95-60.901

Cour de cassation

une note en date du 18 décembre 1991, sans rechercher si M. X... n'était pas devenu titulaire, à partir de l'été 1993, d'une autorité telle sur les salariés de son établissement, que ses fonctions étaient devenues incompatibles avec celles de délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, le tribunal d'instance, qui a relevé que l'intéressé ne détenait pas de pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 95-60.563

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés, qui en raison des pouvoirs qu'ils détiennent leur permettent d'être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être désignés en qualité de délégués syndicaux ; Attendu que, pour annuler la désignation de M.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.573

Cour de cassation

rechercher si, comme l'avait soutenu la société, M. X..., à titre de gérant, disposait, par délégation du chef d'entreprise, d'une liberté d'embauche et de licenciement du personnel ainsi que de fixation des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.482

Cour de cassation

un renvoi devant cette juridiction ; que le tribunal d'instance de Lagny avait adopté cette solution dans l'un des dossiers, avait cru devoir renvoyer le deuxième à une audience ultérieure, et avait statué dans le dossier de M. X... sans évoquer le fond du problème violant ainsi les articles 12, 14, 15, 16, 100, 101 du nouveau Code de procédure civile et L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
78

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.061

Cour de cassation

Pour être éligible aux élections des membres du comité d'établissement, un salarié temporaire, même déjà titulaire d'un mandat syndical, est tenu de totaliser, à la date de la confection des listes électorales, le nombre d'heures requis par l'article 3-3 de l'Accord national sur les institutions représentatives de travail temporaire du 27 octobre 1988.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 94-60.049

Cour de cassation

18 minutes, soit avant l'expiration du contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la désignation avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise, le 1er mars 1993, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 412-14 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015

Cour de cassation

les parties et non d'imposer aux parties la reprise des relations contractuelles antérieurement rompues ; qu'en décidant que M. X... continuait en raison de la requalification de son contrat à faire partie de l'effectif de la société, le jugement a violé par là -même l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 412-14 du Code du travail le délégué syndical doit, pour être valablement désigné travailler dans l'entreprise depuis au moins un an ; qu'en l'espèce il est constant que M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.004

Cour de cassation

X..., qui avait été licencié après la décision de l'inspecteur du travail de se déclarer incompétent pour statuer faute pour lui de bénéficier d'une protection légale, devait être considéré comme faisant partie de l'entreprise et était susceptible d'être désigné aux fonctions de délégué syndical, dès lors que la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail avait été annulée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-19, L. 436-3 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.261

Cour de cassation

qu'en cas de changement de prestataire de marché les emplois sont poursuivis ; que le Tribunal, qui a estimé qu'il n'en résultait pas que le même contrat se poursuivait et en a déduit que l'ancienneté acquise ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier les conditions de désignation des délégués syndicaux, a violé cette annexe ainsi que l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
83

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.166

Cour de cassation

était déjà un salarié protégé puisqu'il était délégué du personnel suppléant et s'abstenir de rechercher si, comme l'indiquait la société, sa nouvelle désignation ne lui permettait pas de faire valoir des arguments plus convaincants auprès de l'inspecteur du travail que celui tiré de ce simple mandat, entachant son jugement de manque de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-14 et suivants et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.221

Cour de cassation

; que cette dernière société et l'administrateur judiciaire de la société PCT ayant demandé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et candidat aux élections des délégués du personnel, le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris les a déboutés de cette requête ; Attendu que la société Les Nouveaux Coursiers fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes de l'article L. 412-14 du Code du travail que le délégué syndical doit travailler dans l'entreprise dans laquelle sa désignation intervient ; qu'il en est de même du délégué du personnel en vertu des dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.