Code du travail
Article L. 412-14 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 412-14
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-60.393
Cour de cassationque faute de constater que tel aurait été le cas entre les sociétés où le salarié avait acquis son ancienneté et la société nouvelle où il venait d'être engagé, et faute de s'expliquer sur le fait expressément invoqué que l'ancienne société où il avait travaillé avait totalement disparu et faisait partie d'une "filière" tout à fait différente, le tribunal d'instance a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.383
Cour de cassationLe salarié protégé qui est réintégré dans son emploi après annulation d'une autorisation administrative y retrouve ses fonctions et son ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.267
Cour de cassationAttendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que les jugements en dernier ressort qui tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés d'un pourvoi immédiat ; Attendu que la société Polyclinique Clairval s'est pourvue en cassation, motif pris d'une violation des articles L. 412-14 et L. 412-15 du Code du travail, contre une décision rendue le 5 mars 1998 par le tribunal d'instance de Marseille dans une instance l'opposant à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.365
Cour de cassationAyant caractérisé une délégation de pouvoirs permettant d'assimiler, à raison des pouvoirs qu'il détenait, le chef d'établissement au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a pu décider qu'avait été valablement notifié au chef d'établissement la désignation du délégué syndical destinée à prendre effet dans cet établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.446
Cour de cassationsouhaitait se prémunir contre le risque d'une mutation professionnelle hors de la région toulonnaise sans son accord et sous la menace d'un licenciement, alors qu'il résulte de la convention collective du bricolage du 30 septembre 1991, applicable, que M. X..., employé, ne pouvait pas se voir imposer une mutation et n'avait donc aucune raison de se sentir visé par une mesure de licenciement, a violé ladite convention, ensemble les articles L. 135-2, L. 412-14 et L. 412-17 du Code du travail ; alors, au demeurant, et en toute hypothèse, qu'en estimant que le contrat contenait une clause de mobilité, alors qu'il y était seulement stipulé qu'une mutation pouvait être "proposée" à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.041
Cour de cassation; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Boutte fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal d'instance ne pouvait dire que le délai prévu pour le calcul du nombre des salariés se trouvait ramené à quatre mois en cas d'ouverture d'un établissement, l'article L. 412-14 se bornant à organiser les conditions de désignation des délégués syndicaux, notamment leur ancienneté et non le calcul de l'effectif permettant la désignation d'un délégué syndical ; que le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-60.352
Cour de cassationSeuls les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être désignés délégués syndicaux (arrêts nos 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-60.459
Cour de cassationSeuls les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être désignés délégués syndicaux (arrêts nos 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.036
Cour de cassationAttendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en demande n'a pas été notifié dans le délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été enregistrée au secrétariat-greffe le 30 janvier 1997 et que le mémoire en demande a été expédié à la société le 18 février 1997; que le pourvoi est dès lors recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation, le 7 janvier 1997, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.114
Cour de cassationsociété Sas Entreprise le 1er décembre 1996 et que le syndicat Sud Rail avait désigné en tant que délégué syndical M. X... dont le contrat venait d'être transféré, le 27 décembre 1996, qu'en déclarant que l'ancienneté acquise par M. X... au service de Sas Entreprise l'autorisait à être désigné comme délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 96-60.234
Cour de cassationà écarter la désignation de M. X... sur la seule base de son passé syndical, d'où il résulterait que l'employeur aurait dû s'attendre à une telle désignation, le tribunal d'instance s'est déterminé sur la base de motifs inopérants au regard des faits de l'espèce et a, en conséquence, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.249
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société en nom collectif Besnier-Bouvron, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation, le 1er avril 1996, de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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