Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.036

Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 97-60.036

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Confédération générale du travail, Union départementale des Vosges, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit de la société Méa Industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Méa Industries, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en demande n'a pas été notifié dans le délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été enregistrée au secrétariat-greffe le 30 janvier 1997 et que le mémoire en demande a été expédié à la société le 18 février 1997;

que le pourvoi est dès lors recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation, le 7 janvier 1997, de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT dans la société Méa Industries, le jugement attaqué a retenu que l'intéressé se trouvait de façon permanente en arrêt de maladie depuis plusieurs mois et ne percevait plus de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le contrat de travail est suspendu, peut être désigné délégué syndical, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372320cd58014677405c2c

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