Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.393

Arrêt du 7 juillet 1999Pourvoi n° 98-60.393

Non publiéContrat de travailInaptitude / reclassementÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Bouvron, en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1998 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), au profit: 1 / de M. Marcolino X., demeurant., 2 / du syndicat CGT de Loire-atlantique, dont le siège est.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Besnier Bouvron, société en nom collectif, dont le siège est ... Bouvron,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1998 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Marcolino X..., demeurant ...,

2 / du syndicat CGT de Loire-atlantique, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Besnier Bouvron, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Besnier Bouvron fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Nantes, 12 mai 1998) d'avoir validé la désignation par l'Union départementale CGT de Loire-Atlantique, le 29 mars 1996, M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Besnier Bouvron, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ancienneté nécessaire pour être désigné comme délégué syndical, si elle peut être appréciée au regard de l'ancienneté acquise par l'intéressé au sein du groupe, ne doit l'être à l'intérieur de ce groupe qu'au sein des entreprises dont l'activité ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il ne suffit pas de constater que le salarié, qui se réclame d'une ancienneté suffisante au sein du groupe pour être nommé délégué syndical au sein d'une société du groupe où il travaille depuis moins d'un an, y a été reclassé ; encore faut-il que la société où s'est effectué ce reclassement ait eu une activité ou une organisation permettant d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ;

que faute de constater que tel aurait été le cas entre les sociétés où le salarié avait acquis son ancienneté et la société nouvelle où il venait d'être engagé, et faute de s'expliquer sur le fait expressément invoqué que l'ancienne société où il avait travaillé avait totalement disparu et faisait partie d'une "filière" tout à fait différente, le tribunal d'instance a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la reprise contractuelle, et à titre purement individuel, de l'ancienneté du salarié dans le cadre de son nouveau contrat de travail avec une autre société du groupe, ne suffit pas à lui faire acquérir l'ancienneté légalement exigible pour être désigné comme délégué syndical au sein de cette nouvelle société, que le tribunal d'instance violé l'article L. 412-14 du Code du Travail ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un reclassement avec maintien de son ancienneté ;

Attendu, ensutie, que le tribunal d'instance a exactement pris en compte l'ancienneté acquise par l'intéressé au sein d'une société du groupe ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailInaptitude / reclassementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372359cd580146774089e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372359cd580146774089e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.