Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.482

Arrêt du 12 juillet 1995Pourvoi n° 94-60.482

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que la société Redland granulats Nord s'était bornée à lui adresser ses conclusions ainsi que son dossier par courrier et n'avait pas comparu, a décidé à bon droit, que sa demande devait être rejetée; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Redland Granulats Nord, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Lagny (élections professionnelles), au profit de :

1 ) M. Robert X... demeurant ... à Vireux Wallerand (Ardennes),

2 ) la Fédération nationale des travailleurs de la construction, dont le siège social est case 413, ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Redland granulats Nord fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 20 septembre 1994) d'avoir rejeté sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et d'avoir, en conséquence, déclaré cette désignation valable, alors, selon le moyen, qu'à la même audience deux autres affaires semblables étaient également appelées ;

que le juge a été informé par courriers transmis à l'ensemble des parties de l'existence d'une saisine préalable du tribunal d'instance de Lyon tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale à l'initiative d'un des délégués syndicaux dont la désignation était contestée ;

que dans le souci d'une bonne administration de la justice, la société Redland granulats Nord a sollicité pour les trois dossiers, soit un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Lyon, soit un renvoi devant cette juridiction ;

que le tribunal d'instance de Lagny avait adopté cette solution dans l'un des dossiers, avait cru devoir renvoyer le deuxième à une audience ultérieure, et avait statué dans le dossier de M. X... sans évoquer le fond du problème violant ainsi les articles 12, 14, 15, 16, 100, 101 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance, prévue par l'article 843 du nouveau Code de procédure civile, impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ;

Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que la société Redland granulats Nord s'était bornée à lui adresser ses conclusions ainsi que son dossier par courrier et n'avait pas comparu, a décidé à bon droit, que sa demande devait être rejetée ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137228acd580146773fe3fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228acd580146773fe3fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.