Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.049

Arrêt du 25 janvier 1995Pourvoi n° 94-60.049

Non publiéContrat de travailCDD / intérimÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal d'instance a encore relevé que si l'intéressé justifiait de vingt-huit jours de travail effectif pour Arte, son ancienneté acquise à la "Sept" devait être prise en compte, son contrat de travail n'étant que la continuation de son activité professionnelle commencée à la "Sept", étant observé que la "Sept" et la société "Arte Deutschland" s'étaient réunies sous la forme juridique d'un groupement d'intérêt économique pour former Arte.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article susvisé qu'après l'expiration du délai d'un an, l'entreprise cesse d'être nouvellement créée et que le délégué syndical doit remplir la condition d'ancienneté d'un an.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Haguenau.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Arte GEIE, association dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg (élections professionnelles), au profit :

1 / du Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel "SRCTA", dont le siège est ... (19e),

2 / de M. Guillaume X..., demeurant ... (14e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat d'Arte GEIE, de la SCP Ghestin, avocat de M.

X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article D. 412-1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que la date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties ;

Attendu que, pour débouter l'association Arte GEIE de sa contestation de la désignation comme délégué syndical de M. X..., employé en qualité de réalisateur, pour les journées des 26, 27, 28 février et 1er mars 1993, le jugement attaqué a retenu que la désignation avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise par lettre transmise par télécopie, le 1er mars 1993, et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mars 1993 ;

que la remise par télécopie, par sa rapidité, par l'existence d'un récépissé d'envoi et de réception, est assimilable à la remise de la lettre prévue à l'article D. 412-1 ; qu'il y a donc lieu de juger que l'employeur a eu connaissance de la désignation le 1er mars 1993, à 17 heures 13 minutes et 17 heures 18 minutes, soit avant l'expiration du contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la désignation avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise, le 1er mars 1993, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 412-14 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal d'instance a encore relevé que si l'intéressé justifiait de vingt-huit jours de travail effectif pour Arte, son ancienneté acquise à la "Sept" devait être prise en compte, son contrat de travail n'étant que la continuation de son activité professionnelle commencée à la "Sept", étant observé que la "Sept" et la société "Arte Deutschland" s'étaient réunies sous la forme juridique d'un groupement d'intérêt économique pour former Arte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la création d'un groupement européen d'intérêt économique ne peut entraîner le transfert d'une entité économique et, qu'en conséquence, le salarié n'était pas en droit de se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de la première société, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement a enfin retenu que les dispositions de l'article L. 412-14 du Code du travail fixaient à quatre mois l'ancienneté requise pour la désignation d'un délégué syndical au sein d'une entreprise nouvellement créée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article susvisé qu'après l'expiration du délai d'un an, l'entreprise cesse d'être nouvellement créée et que le délégué syndical doit remplir la condition d'ancienneté d'un an ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, que l'association Arte GEIE soutenait sans être contredite que son existence remontait au 30 avril 1991, d'autre part, qu'il constatait que l'ancienneté du salarié était de vingt-huit jours, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Haguenau ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137225ecd580146773fc671

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225ecd580146773fc671.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1995.

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