Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.573

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 94-60.573

Non publiéLicenciementDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société 4 murs, société anonyme, dont le siège est ... et Bellonte, 57157 Marly, en cassation d'un jugement n 2151/94 rendu le 18 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Cean, Fabiani et Thiriez, avocat de la société 4 murs, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société 4 murs fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 18 novembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'en écartant la contestation aux motifs inopérants que celui-ci était salarié de la société 4 murs, qui exerçait à l'égard des co-gérants les prérogatives de l'employeur, notamment en exerçant les procédures de licenciement les concernant, et que les prérogatives des co-gérants en matière d'embauche et de gestion du personnel étaient conditionnées par des ratios déterminés par la société qui faisaient souvent obstacle à leur liberté d'embauche, sans rechercher si, comme l'avait soutenu la société, M. X..., à titre de gérant, disposait, par délégation du chef d'entreprise, d'une liberté d'embauche et de licenciement du personnel ainsi que de fixation des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372291cd580146773fe905

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