Code du travail

Article L. 412-14 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées128
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-14

128 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066

Cour de cassation

La loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.138

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 02-60.042

Cour de cassation

X... avait cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de sa mise en retraite, en 1997, en sorte qu'elle ne pouvait valablement être désignée comme déléguée syndicale le 10 décembre 2001 malgré la condamnation en référé de la société Carrefour à la réintégrer par ordonnance du 23 novembre 2001, le tribunal d'instance viole les dispositions des articles L. 412-14, L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'au jour de la désignation Mme X... faisait partie du personnel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.916

Cour de cassation

; que le seul fait que le délégué désigné n'ait eu antérieurement aucune activité syndicale dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude ; qu'en retenant que Mme Maryse X... ne se prévalait d'aucune activité syndicale au sein de la société 2001 Surveillor, avant sa désignation par le syndicat SFPS-CFDF, le Tribunal a ajouté aux dispositions légales une condition qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 412-14 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.324

Cour de cassation

1 / que la preuve de la fraude incombe à celui qui l'invoque et que le fait que la désignation intervienne après que le salarié ait fait l'objet de menaces de licenciement ne suffit pas à prouver le caractère frauduleux de cette désignation ; 2 / que les conditions à remplir pour être valablement désigné comme délégué syndical sont strictement énoncées par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que la condition d'exercice d'une activité syndicale antérieurement à la désignation n'y figure pas et que, dès lors, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer le texte susvisé, ajouter une condition de validité de la désignation qui n'existe pas ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation que le tribunal d'instance a décidé que la désignation de M.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-60.356

Cour de cassation

Si le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée peut demander sa réintégration dans l'entreprise, il doit faire l'objet d'une nouvelle désignation pour être rétabli dans le mandat qu'il exerçait avant son licenciement, la réintégration n'entraînant pas de plein droit le rétablissement de ce salarié dans son mandat. Pour apprécier si les conditions de validité de cette désignation sont réunies, le tribunal d'instance ne peut se placer à une date autre que celle de la désignation.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.320

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire et en tenant compte de l'ancienneté acquise par M. X... au sein de la société Cap Ile-de-France antérieurement au transfert de son contrat de travail à la société Serca dans laquelle son ancienneté était inférieure à un an, pour dire que sa désignation en qualité de délégué syndical dans cette société était régulière, le tribunal d'instance a violé l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.355

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 25 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Normandie Maine distribution alimentaire, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L 442-1, L 412-6, L 412-11 et L 412-14 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a, par une décision motivée et sans se contredire, souverainement estimé que la désignation avait pour objet exclusif la protection personnelle de l'intéressé et qu'elle était donc frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi…

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