Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.624
Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 02-60.624
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 6 juin 2002) d'avoir annulé la désignation de Mlle X. en qualité de déléguée syndicale du syndicat national de l'hôtellerie restauration CFE-CGC au sein de la société Royal Hôtel Casino, pour les motifs exposés aux mémoires précités et qui sont pris d'une violation de l'article L. 412-14 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: La période passée dans l'entreprise en vertu d'une convention de stage n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée par l'article L. 412-14 du Code du travail pour la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-60.624 et n° E 02-60.640 ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 6 juin 2002) d'avoir annulé la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale du syndicat national de l'hôtellerie restauration CFE-CGC au sein de la société Royal Hôtel Casino, pour les motifs exposés aux mémoires précités et qui sont pris d'une violation de l'article L. 412-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressée, entrée dans l'entreprise le 1er mai 2001 en vertu d'une convention de stage, n'avait débuté dans un emploi salarié que le 12 juin 2001, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'à la date de sa désignation, le 4 mai 2002, elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté dans l'entreprise exigée par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ae9ba5988459c5315d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c5315d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2003.
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