Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.624

Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 02-60.624

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 6 juin 2002) d'avoir annulé la désignation de Mlle X. en qualité de déléguée syndicale du syndicat national de l'hôtellerie restauration CFE-CGC au sein de la société Royal Hôtel Casino, pour les motifs exposés aux mémoires précités et qui sont pris d'une violation de l'article L. 412-14 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La période passée dans l'entreprise en vertu d'une convention de stage n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée par l'article L. 412-14 du Code du travail pour la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-60.624 et n° E 02-60.640 ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 6 juin 2002) d'avoir annulé la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale du syndicat national de l'hôtellerie restauration CFE-CGC au sein de la société Royal Hôtel Casino, pour les motifs exposés aux mémoires précités et qui sont pris d'une violation de l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressée, entrée dans l'entreprise le 1er mai 2001 en vertu d'une convention de stage, n'avait débuté dans un emploi salarié que le 12 juin 2001, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'à la date de sa désignation, le 4 mai 2002, elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté dans l'entreprise exigée par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c5315d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c5315d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.