Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.817

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.818

Cour de cassation

représenter leur syndicat auprès du chef d'entreprise ; que ne relève pas d'une telle mission et ne peut donc être imputée sur le crédit horaire d'un délégué syndical la participation à une manifestation politique organisée à l'occasion de la visite du chef de l'Etat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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687

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 88-60.788

Cour de cassation

qu'une section syndicale est en voie de constitution ; qu'il s'ensuit qu'en faisant mention de l'élection de Mme X... aux élections professionnelles, de l'apposition par une personne restée indéterminée de panneaux syndicaux et de l'activité du syndicat lui-même, le jugement attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

Discrimination syndicaleCassation+3
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688

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 89-60.017

Cour de cassation

Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale "dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés" désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que Mme X...

Élections professionnellesCassation+2
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689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-60.708

Cour de cassation

Les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, selon lequel chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins 50 salariés, désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise. En conséquence, doit être cassé le jugement qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical employé d'une commune retient qu'il existait une unité économique et sociale entre la commune et un établissement public industriel et commercial.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.658

Cour de cassation

pas la clause contractuelle plus favorable issue de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 permettant la désignation d'un délégué syndical dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, un usage existe dans l'entreprise, selon lequel, conformément aux dispositions du 4e alinéa de l'article L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-60.726

Cour de cassation

, chez les adhérents d'un syndicat, l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; que le tribunal, qui s'est borné à affirmer qu'une telle intention existait de la part des cinq adhérents du SECI-CFTC sans relever aucun fait de nature à la caractériser, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-60.632

Cour de cassation

L'existence d'un comité de groupe n'est pas incompatible avec la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, la finalité de ces institutions étant différente. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir déclaré valable la désignation, par un syndicat, d'un salarié comme délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale formée par un certain nombre de sociétés, même si certaines d'entre elles constituent un groupe de sociétés doté d'un comité de groupe en application de l'article L. 439-1 du Code du travail.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-60.495

Cour de cassation

L'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité d'établissement. En conséquence, doit être cassé le jugement s'étant, pour valider la désignation d'un délégué syndical, fondé exclusivement sur le critère du comité d'établissement distinct, sans rechercher le cadre le plus approprié à l'exercice des fonctions de délégué syndical, eu égard à l'implantation géographique des lieux d'activité, à la similitude ou à la disparité des conditions de travail, à l'importance des effectifs et à l'indépendance des secteurs d'activité.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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