Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.786

Cour de cassation

Petit Tremblay, avait été élue secrétaire général par un organe du syndicat qui n'était pas habilité à le faire ; Mais attendu que Mme A... avait déjà figuré à l'instance comme secrétaire du syndicat, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés ; Qu'ainsi la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le syndicat CGT de sa demande en annulation de la désignation de MM. Jean-Claude Z... et Denis Y...

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.452

Cour de cassation

de mettre en oeuvre une stratégie syndicale propre ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance ayant considéré, par décision en date du 11 juillet 1989, que le syndicat CDTM n'était pas représentatif le 29 mai précédent et ne pouvait présenter des candidats aux élections professionnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 et L.

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677

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 88-60.717

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 15 septembre 1988) d'avoir annulé la désignation, le 5 août 1988, par l'Union locale CGT, de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Application Prestation de services au motif qu'il n'existait pas de section syndicale ; alors que selon l'article L. 412-11 du Code du travail chaque syndicat représentatif constitue une section syndicale et désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; que néanmoins, il n'est pas nécessaire que la section syndicale soit constituée préalablement à la désignation du délégué syndical ; que les juges du fond n'ayant pas recherché si une telle section avait été créée concomitamment à la désignation de M.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.122

Cour de cassation

Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a débouté la société Audoubert et fils de sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 18 janvier 1989, par l'union locale des syndicats CGT Mirail Rive gauche, de Mme Y...

Élections professionnellesCassation+1
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679

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 89-60.398

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir la lettre du syndicat désignant deux ans auparavant une déléguée et une suppléante, comme preuve de l'existence d'une section syndicale, sans constater au moment de la "confirmation" du 18 décembre 1988 la réalité d'une activité militante dans l'entreprise, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 89-60.697

Cour de cassation

interpellative délivrée à Mme A... laquelle a déclaré avoir remis à M. Z... le 9 juin 1988 entre 16 heures et 16 heures 30 une copie de sa lettre recommandée de licenciement ; que le tribunal, en ne recherchant pas si cette pièce n'établissait pas le caractère frauduleux de la désignation de M. Z... a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail et a dénaturé par omission ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal, qui a écarté la sommation interpellative délivrée à Mme A..., a estimé que la désignation de M. Z...

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-60.755

Cour de cassation

Il ne résulte pas du protocole d'accord en date du 9 juillet 1970, relatif au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), modifiant la convention collective du 28 juillet 1958 relative au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la RATP, que les parties aient entendu faire des représentants locaux des délégués syndicaux conventionnels investis des prérogatives reconnues aux délégués syndicaux institués par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 89-60.497

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître entre diverses sociétés l'existence d'une unité économique et sociale, constate que celles-ci ont une politique commerciale commune et que leurs salariés ont les mêmes intérêts généraux, sans relever entre ces sociétés une identité ou une complémentarité de leurs activités respectives et sans caractériser l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestées notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion de situations individuelles et les oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.139

Cour de cassation

de M. Y..., en qualité de délégué syndical au sein de la société Getram alors, selon le pourvoi, que les distributions de tracts, signature de pétitions, élaboration de revendications et présence de trois adhérents permettaient de conclure à l'existence d'une section syndicale et qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé et dénaturé les articles L. 412-11 du Code du travail et 3 de l'accord du 8 novembre 1984 et s'est contredit ; Mais attendu que le tribunal, sans se contredire, a constaté, qu'au jour de la désignation de M. Y..., les adhérents du syndicat n'avaient pas manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, et ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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