Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.690

Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 89-60.690

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, hors le cas de fraude, non allégué devant les juges du fond, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que, hors le cas de fraude, non allégué devant les juges du fond, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 21 février 1989), que MM. A... et X..., délégués syndicaux, étant en congé d'éducation, l'Union locale des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie Lyon-Guillotière a, pour les remplacer durant cette période, désigné Mlle Y... et M. Z... comme délégués syndicaux, puis désigné à nouveau MM. A... et X... ; que la société Compagnie industrielle d'appareils électroménagers reproche au tribunal d'avoir déclaré valable la désignation de Mlle Y... et de M. Z... comme délégués syndicaux alors que le Code du travail n'a pas autorisé les organisations syndicales à désigner ces délégués de remplacement pour pallier les absences occasionnelles des délégués titulaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui valide la manoeuvre opérée par le syndicat CGT qui a consisté par des désignations successives à mettre en place, pour une durée très limitée, des délégués appelés seulement pour remplacer ceux habituellement en place, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que, hors le cas de fraude, non allégué devant les juges du fond, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518bf

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.