Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.497

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 89-60.497

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître entre diverses sociétés l'existence d'une unité économique et sociale, constate que celles-ci ont une politique commerciale commune et que leurs salariés ont les mêmes intérêts généraux, sans relever entre ces sociétés une identité ou une complémentarité de leurs activités respectives et sans caractériser l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestées notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion de situations individuelles et les oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les sociétés Aux professionnels du Midi et Rives Dicostanzo constituaient une unité économique et sociale et déclarer valable la désignation, au sein de cette unité, le 4 octobre 1988, par l'Union départementale des syndicats confédérés FO de la Haute-Garonne, de M. X... comme délégué syndical, le tribunal d'instance a relevé que ces sociétés avaient une politique commerciale commune et que leurs salariés avaient les mêmes intérêts généraux ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans relever entre les sociétés concernées une identité ou une complémentarité de leurs activités respectives, d'autre part, sans caractériser l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestées notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1509ba5988459c518f7

Poursuivre la recherche