Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.497
Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 89-60.497
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître entre diverses sociétés l'existence d'une unité économique et sociale, constate que celles-ci ont une politique commerciale commune et que leurs salariés ont les mêmes intérêts généraux, sans relever entre ces sociétés une identité ou une complémentarité de leurs activités respectives et sans caractériser l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestées notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion de situations individuelles et les oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que les sociétés Aux professionnels du Midi et Rives Dicostanzo constituaient une unité économique et sociale et déclarer valable la désignation, au sein de cette unité, le 4 octobre 1988, par l'Union départementale des syndicats confédérés FO de la Haute-Garonne, de M. X... comme délégué syndical, le tribunal d'instance a relevé que ces sociétés avaient une politique commerciale commune et que leurs salariés avaient les mêmes intérêts généraux ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans relever entre les sociétés concernées une identité ou une complémentarité de leurs activités respectives, d'autre part, sans caractériser l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestées notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c518f7
