Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
662

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.357

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation intervenue le 20 avril 1989 de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, en application de l'article L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.015

Cour de cassation

; alors qu'enfin, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société FR3 faisait valoir que la création de sections catégorielles se réclamant d'un même syndicat n'avait jamais été admise par la jurisprudence concernant ses différents établissements, si bien que le jugement attaqué, en omettant de s'expliquer sur le moyen ainsi soulevé et en admettant l'existence d'un usage contraire à la règle de l'unicité de représentation syndicale par tendance, a violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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664

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.576

Cour de cassation

CFDT, de M. X... comme délégué syndical suppléant, alors, selon le pourvoi, que le tribunal, qui a déduit la fraude de la seule concomitance des lettres de désignation du salarié en qualité de délégué syndical suppléant et de convocation à l'entretien préalable à un licenciement, et du contentieux existant entre lui et son employeur, a violé l'article L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-60.161

Cour de cassation

avait été mandatée pour remplacer le représentant de la fédération, M. Y..., en cas d'absence de celui-ci ; que dès lors, en ne recherchant pas si, lors de la désignation de Mme X..., le 12 octobre 1988, Mme Z... exerçait son pouvoir de représentation en l'absence de M. Y..., représentant de la fédération, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors que l'absence de M. Y... n'était pas contestée par la société, le tribunal d'instance n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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667

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-61.547

Cour de cassation

les éléments réflètant l'intention exprimée par certains salariés de constituer une telle section ; qu'en opérant une confusion patente entre les revendications exprimées par un délégué du personnel et sa qualité de syndiqué révèlée au moment et pour les besoins de la cause, le juge d'instance a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 412-11 et suivant du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement constatés par le juge du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.973

Cour de cassation

atteint le seuil de 2000 salariés, au cours de la période de référence, que dans ces conditions, contrairement aux affirmations du tribunal d'instance, qui a violé l'article L. 412-15 du Code du travail, le recours de l'employeur était recevable, alors d'autre part, et de toutes façons, que compte tenu de la complexité du calcul prévu aux articles L. 412-5, L. 412-11, L. 412-12 et R. 412-2 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise autorisant les syndicats à désigner un troisième délégué, le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 89-61.081

Cour de cassation

; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Reflets de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation, le 23 février 1989, par le syndicat FO, au sein de la société Reflets de Paris, de Mme B...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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