Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-61.517
Cour de cassationLe fait constaté par le Tribunal, qu'au moment de la désignation d'un délégué syndical, un certain nombre de salariés aient adhéré au syndicat, établit l'existence d'une section syndicale en voie de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.357
Cour de cassationFranck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation intervenue le 20 avril 1989 de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.015
Cour de cassation; alors qu'enfin, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société FR3 faisait valoir que la création de sections catégorielles se réclamant d'un même syndicat n'avait jamais été admise par la jurisprudence concernant ses différents établissements, si bien que le jugement attaqué, en omettant de s'expliquer sur le moyen ainsi soulevé et en admettant l'existence d'un usage contraire à la règle de l'unicité de représentation syndicale par tendance, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.576
Cour de cassationCFDT, de M. X... comme délégué syndical suppléant, alors, selon le pourvoi, que le tribunal, qui a déduit la fraude de la seule concomitance des lettres de désignation du salarié en qualité de délégué syndical suppléant et de convocation à l'entretien préalable à un licenciement, et du contentieux existant entre lui et son employeur, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-40.432
Cour de cassationLa mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise. Si cette mission comporte la négociation d'accords avec l'employeur, elle n'emporte pas en elle-même pouvoir d'agir en justice pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-60.161
Cour de cassationavait été mandatée pour remplacer le représentant de la fédération, M. Y..., en cas d'absence de celui-ci ; que dès lors, en ne recherchant pas si, lors de la désignation de Mme X..., le 12 octobre 1988, Mme Z... exerçait son pouvoir de représentation en l'absence de M. Y..., représentant de la fédération, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors que l'absence de M. Y... n'était pas contestée par la société, le tribunal d'instance n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-61.547
Cour de cassationles éléments réflètant l'intention exprimée par certains salariés de constituer une telle section ; qu'en opérant une confusion patente entre les revendications exprimées par un délégué du personnel et sa qualité de syndiqué révèlée au moment et pour les besoins de la cause, le juge d'instance a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 412-11 et suivant du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement constatés par le juge du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-61.301
Cour de cassationLe fait constaté par le Tribunal, qu'au moment de la désignation d'un délégué syndical, un certain nombre de salariés aient adhéré au syndicat, établit l'existence d'une section syndicale en voie de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-60.195
Cour de cassationIl incombe à la partie qui allègue la disparition d'une unité économique et sociale précédemment reconnue de prouver les modifications intervenues d'où découle cette disparition, sans que le juge soit tenu de remettre en discussion, au-delà de ces faits, tous les éléments constitutifs d'une telle unité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.973
Cour de cassationatteint le seuil de 2000 salariés, au cours de la période de référence, que dans ces conditions, contrairement aux affirmations du tribunal d'instance, qui a violé l'article L. 412-15 du Code du travail, le recours de l'employeur était recevable, alors d'autre part, et de toutes façons, que compte tenu de la complexité du calcul prévu aux articles L. 412-5, L. 412-11, L. 412-12 et R. 412-2 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise autorisant les syndicats à désigner un troisième délégué, le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 89-61.081
Cour de cassation; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Reflets de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation, le 23 février 1989, par le syndicat FO, au sein de la société Reflets de Paris, de Mme B...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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