Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.517
Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 89-61.517
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune Sur le premier moyen.
- Portée: Le fait constaté par le Tribunal, qu'au moment de la désignation d'un délégué syndical, un certain nombre de salariés aient adhéré au syndicat, établit l'existence d'une section syndicale en voie de formation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du Syndicat national des cadres de la mutualité agricole à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Arras, le tribunal d'instance d'Arras a relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que les sept adhérents du syndicat en cause aient, avant cette désignation, manifesté d'une façon quelconque et non équivoque leur volonté de créer et de faire vivre au sein de l'entreprise une section syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, au moment de la désignation, la présence d'adhérents du syndicat au sein de l'établissement, ce qui révélait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le juge du fond a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51ab6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ab6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1990.
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