Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.357
Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.357
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., délégué syndical CGT, demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1989 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1°) de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2°) du syndicat USPAOC-CGT, dont le siège est ... (19e), représenté par son secrétaire M. Dominique X...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation intervenue le 20 avril 1989 de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, en application de l'article L. 412-11 du Code du travail, au motif que la convention collective nationale de l'animation socioculturelle fixant un seuil de onze salariés pour cette désignation était inapplicable en l'espèce en raison de l'existence d'un accord d'entreprise de 1978 en cours de renégociation ;
Qu'en refusant de donner effet à la convention collective applicable dans l'entreprise où devaient se dérouler les élections, le tribunal a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137215fcd580146773f332d
