Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.576
Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.576
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne a notifié à M. X., par lettre du 26 septembre 1989, son licenciement, lui accordant avant la mise en oeuvre de cette procédure un délai de six mois; que, par ordonnance de référé du 17 novembre 1989, la juridiction prud'homale a fait droit à la demande du salarié tendant à voir annuler cette sanction pour irrégularité de forme; que, postérieurement à cette procédure, la caisse a, par lettre du 20 novembre 1989, convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement.
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par: 1°) M. Dominique X., demeurant., Le Vigen (Haute-Vienne); 2°) Le Syndicat FGA-CFDT, dont le siège social est au crédit agricole,. (Haute-Vienne); en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le tribunal d'insance de Limoges, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne),.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Dominique X..., demeurant ..., Le Vigen (Haute-Vienne) ; 2°) Le Syndicat FGA-CFDT, dont le siège social est au crédit agricole, ... (Haute-Vienne) ; en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le tribunal d'insance de Limoges, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du Syndicat FGA-CFDT, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne a notifié à M. X..., par lettre du 26 septembre 1989, son licenciement, lui accordant avant la mise en oeuvre de cette procédure un délai de six mois ; que, par ordonnance de référé du 17 novembre 1989, la juridiction prud'homale a fait droit à la demande du salarié tendant à voir annuler cette sanction pour irrégularité de forme ; que, postérieurement à cette procédure, la caisse a, par lettre du 20 novembre 1989, convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 11 décembre 1989) d'avoir annulé la désignation, le même jour, par le syndicat CFDT, de M. X... comme délégué syndical suppléant, alors, selon le pourvoi, que le tribunal, qui a déduit la fraude de la seule concomitance des lettres de désignation du salarié en qualité de délégué syndical suppléant et de convocation à l'entretien préalable à un licenciement, et du contentieux existant entre lui et son employeur, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
alors, surtout, qu'à cet égard, en affirmant qu'il paraissait y avoir fraude en l'espèce, le tribunal a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que pour établir la fraude, le tribunal se devait d'établir que le salarié et le syndicat qui l'avait désigné avaient eu connaissance de la procédure de licenciement engagée lors de la désignation ; qu'en se bornant à affirmer qu'ils ne pouvaient l'ignorer, il a statué par voie de simple affirmation, en violation dudit article 455 ; alors, enfin, qu'en admettant la possibilité d'un passé syndical du salarié et de l'absence de fondement de la procédure de licenciement engagée sans autres recherches ou précisions, le tribunal n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372162cd580146773f34c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372162cd580146773f34c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.
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