Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.717

Arrêt du 15 mai 1990Pourvoi n° 88-60.717

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.716 et 88-60.717.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° P 88-60.716 formé par M. Vincent Y..., demeurant ... (Nord),

II Sur le pourvoi n° 88-60.717 formé par l'Union Locale des Syndicats CGT de Lille et Environs, M. X... Louis, délégué syndical, ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :

1°/ de la Société d'Application Prestation de Services ... (Nord), défenderesse dans les deux pourvois,

2°/ de l'Union Locale des Syndicats CGT, défenderesse dans le pourvoi n° 8860.716,

3°/ de M. Y... Vincent, défendeur dans le pourvoi n° 8860.717,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Urtin-Petit et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.716 et 88-60.717 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 15 septembre 1988) d'avoir annulé la désignation, le 5 août 1988, par l'Union locale CGT, de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Application Prestation de services au motif qu'il n'existait pas de section syndicale ; alors que selon l'article L. 412-11 du Code du travail chaque syndicat représentatif constitue une section syndicale et désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; que néanmoins, il n'est pas nécessaire que la section syndicale soit constituée préalablement à la désignation du délégué syndical ; que les juges du fond n'ayant pas recherché si une telle section avait été créée concomitamment à la désignation de M. Y..., ils ont violé l'article précité par manque de base légale ;

Mais attendu que le tribunal, se fondant sur les déclarations faites devant lui par le syndicat, a constaté l'absence d'adhérents ayant manifesté l'intention de se grouper en vu d'exercer une action syndicale commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372138cd580146773f1f67

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372138cd580146773f1f67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.