Code du travail

Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-1

381 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066

Cour de cassation

La loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-12.712

Cour de cassation

En l'état d'un projet de transfert d'activité et de personnel d'un établissement vers d'autres établissements de l'entreprise, justifie sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un tel projet concernait l'intérêt collectif des salariés du premier établissement et que dès lors, quelle que soit son amplitude géographique, les syndicats représentant les salariés de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense des intérêts de la profession.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.681

Cour de cassation

syndicat ne saurait se prévaloir du passé syndical de ses membres issus de la CFDT, s'appuie néanmoins sur les résultats obtenus par le syndicat Sud lors du renouvellement du Comité de groupe Caisses d'épargne au mois de juillet 2000 ; qu'en se fondant sur un élément antérieur à la constitution du syndicat Sud, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.439

Cour de cassation

justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 133-5, 4 et L. 136-2-8 du Code du travail et 28 et 29 de l'accord APPAVE du 1er janvier 1981 ; 2 / que le non respect par l'employeur des règles de non discrimination porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du principe à travail égal, salaire égal que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération qu'entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que la cour d'appel, a énoncé que l'APPAVE avait procédé à l'adaptation, par un accord d'entreprise d'octobre 1977, de la classification des emplois issue de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 ; qu'il en résulte…

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-11.144

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que M.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-20.745

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20.405

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230.2 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-17.377

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

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