Code du travail
Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 411-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066
Cour de cassationLa loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-12.712
Cour de cassationEn l'état d'un projet de transfert d'activité et de personnel d'un établissement vers d'autres établissements de l'entreprise, justifie sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un tel projet concernait l'intérêt collectif des salariés du premier établissement et que dès lors, quelle que soit son amplitude géographique, les syndicats représentant les salariés de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense des intérêts de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.681
Cour de cassationsyndicat ne saurait se prévaloir du passé syndical de ses membres issus de la CFDT, s'appuie néanmoins sur les résultats obtenus par le syndicat Sud lors du renouvellement du Comité de groupe Caisses d'épargne au mois de juillet 2000 ; qu'en se fondant sur un élément antérieur à la constitution du syndicat Sud, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.439
Cour de cassationjustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 133-5, 4 et L. 136-2-8 du Code du travail et 28 et 29 de l'accord APPAVE du 1er janvier 1981 ; 2 / que le non respect par l'employeur des règles de non discrimination porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du principe à travail égal, salaire égal que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération qu'entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que la cour d'appel, a énoncé que l'APPAVE avait procédé à l'adaptation, par un accord d'entreprise d'octobre 1977, de la classification des emplois issue de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 ; qu'il en résulte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-11.144
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2003, 00-22.303
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 263-2, L. 231-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-17.018
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-20.745
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-00.712
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 231-3-1, alinéa 1er, et L. 231-8 du Code du travail et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20.405
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230.2 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20.623
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-17.377
Cour de cassationEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 411-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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