Code du travail

Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-1

381 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-20.408

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-16.535

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2001, 99-18.188

Cour de cassation

au regard du régime d'assurance-vieillesse n'ont aucune autorité à l'égard de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie dans le cadre des régimes d'assurance gérés par cet organisme, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors selon le second moyen : 1 / que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la présomption d'imputabilité posée à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.414

Cour de cassation

alors, qu'au jour de sa désignation aucune section syndicale n'avait été créée dans l'entreprise bien que celle-ci emploie plus de cinquante salariés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 / il résulte de l'échange de courrier que la nomination de M. X... n'a été faite que pour faire échec au licenciement qui était envisagé à son encontre et qu'en violation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.395

Cour de cassation

intégrante de l'organisation syndicale CGT, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 412-6 du Code du travail dispose que "chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1" ; que c'est donc ainsi qu'a été désigné M. X..., signataire de l'accord collectif portant sur l'organisation de l'aménagement et la réduction du temps de travail, et, corrélativement, créée la section syndicale des techniciens et agents de maîtrise ; qu'en effet, la loi du 28 octobre 1982 a établi une concomitance entre la constitution d'une section syndicale et la désignation du délégué syndical puisque l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.424

Cour de cassation

elles désigné ; que tel était l'objet de l'accord intervenu entre la FGTA et la FEC, toutes deux affiliées à FO, le 19 décembre 1974 ; qu'en refusant de donner effet à cet accord de répartition de la représentativité au sein de Métro des deux fédérations appartenant à la confédération FO, le tribunal d'instance a violé ensemble les articles L. 412-12, L.

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-14.921

Cour de cassation

de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que Jean-Christophe X... avait pu reprendre en début de soirée une mission interrompue plus de 4 heures auparavant pour une visite non professionnelle, de sorte que l'accident survenu sur le trajet du retour au lieu de garage de son véhicule était un accident du travail, a violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que si, à l'occasion d'une visite prolongée chez un ancien client de la société Frigedoc Agrigel, Jean-Christophe X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.353

Cour de cassation

en qualité de monitrice d'auto-école, a été victime d'un accident, le 4 janvier 1994, en rejoignant la voiture avec laquelle elle devait donner une leçon de conduite ; qu'ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 octobre 1994, elle a été licenciée le 16 novembre suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'hommale en vue du paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'accident survenu à Mme Y... est un accident de trajet et la débouter, en conséquence, de ses demandes tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2000, 98-17.701

Cour de cassation

en approprie les motifs, de sorte que la cour d'appel est tenue de réfuter les motifs qu'elle entend écarter ; qu'en l'espèce, s'appuyant sur un certificat médical, le tribunal avait constaté que l'affection blocage type entorse avait été révélée par une douleur soudaine survenue au temps et au lieu du travail ; qu'il s'en déduisait, aux termes de l'article L. 411-1 du Code du travail, que l'affection était bien due à un accident du travail, dès lors qu'elle était survenue soudainement par le fait et à l'occasion du travail ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la cause de l'affection de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460

Cour de cassation

de l'Union nationale des forestiers-sapeurs, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle a pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de membres de cette profession, une association professionnelle de personnes exerçant la même profession peut se prévaloir des dispositions des articles L. 411-10 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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