Code du travail

Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-1

381 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.309

Cour de cassation

n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et alors, de seconde part, qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, n'avait pas pour but exclusif d'assurer une protection personnelle, le tribunal d'instance a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.869

Cour de cassation

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action principale du syndicat CGT de la société Multiserv, dirigée contre la société Multiserv, le jugement énonce, que M. X... représentant le syndicat CGT est dûment mandaté par l'Union locale CGT de Fos-sur-Mer; que les articles L. 411-1 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-10.034

Cour de cassation

lumbago aigu; qu'ayant ainsi constaté que la douleur était apparue sur les lieux et à l'occasion du travail, elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, et peu important que la douleur se soit aggravée après sa première manifestation, que M. Di X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du Code du travail, et qu'il avait été victime d'un accident du travail; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verreries de Saint-Gobain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-19.019

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent. La demande de syndicats, portant, non sur le montant de l'augmentation des salaires, mais sur l'affectation de partie de cette augmentation décidée unilatéralement par l'employeur en violation de l'article R. 731-8 du Code de la sécurité sociale, touche à l'intérêt collectif de la profession.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-15.666

Cour de cassation

L'inobservation du délai-congé, lorsqu'elle ouvre droit à une indemnité, n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat de travail du salarié licencié, de sorte qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prise en charge, à titre professionnel, des conséquences d'une altercation ayant opposé le salarié à son employeur en période de préavis non exécuté de rechercher, puisque le contrat de travail n'a pas pris fin, si, notamment, le salarié se trouvait alors sous l'autorité de son employeur.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.800

Cour de cassation

ne devait pas confondre les prérogatives des syndicats représentatifs sur le plan national, en particulier en ce qui concerne la rédaction du protocole d'accord, avec l'intérêt à agir en justice qui ne figure pas au nombre des prérogatives de ces organisations; qu'en déclarant la demande recevable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-16.049

Cour de cassation

collectif de la profession représentée par un syndicat le fait constitutif d'une rupture d'égalité entre professionnels, pour un employeur commerçant de cette profession, d'employer irrégulièrement des salariés le dimanche ; que le SPRETO avait donc qualité pour agir en réparation de cette atteinte et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 411-1, L. 411-11, L. 221-5 du Code du travail et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la méconnaissance par un commerçant des dispositions de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-19.122

Cour de cassation

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 412-17 du Code du travail que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ; que les énonciations de l'arrêt critiqué font apparaître que la participation de Mme X... à la réunion du 21 juin 1990, dont l'ordre du jour comportait l'étude de la convention collective applicable au personnel de l'institut médico-éducatif, rentrait effectivement dans ses attributions de déléguée syndicale ; qu'il s'ensuit que l'accident litigieux, peu important la nécessaire indépendance dont Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471

Cour de cassation

alors, de deuxième part, que les stagiaires bénéficiant d'un contrat ayant pour objet un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entrent pas au nombre des personnes qui, bien que n'ayant pas la qualité de salariés, relèvent du régime général de la sécurité sociale ; qu'en leur reconnaissant le bénéfice des règles régissant les accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.412-2, L.412-8, L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que l'article R.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415

Cour de cassation

CGT, FO, et CFTC, alors, selon le moyen, que s'agissant d'une demande de fixation des modalités d'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance avait l'obligation de convoquer l'ensemble des organisations syndicales reconnues au plan national ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, L. 423-18, et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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