Code du travail
Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 411-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.309
Cour de cassationn'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et alors, de seconde part, qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, n'avait pas pour but exclusif d'assurer une protection personnelle, le tribunal d'instance a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.869
Cour de cassationVu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action principale du syndicat CGT de la société Multiserv, dirigée contre la société Multiserv, le jugement énonce, que M. X... représentant le syndicat CGT est dûment mandaté par l'Union locale CGT de Fos-sur-Mer; que les articles L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-10.034
Cour de cassationlumbago aigu; qu'ayant ainsi constaté que la douleur était apparue sur les lieux et à l'occasion du travail, elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, et peu important que la douleur se soit aggravée après sa première manifestation, que M. Di X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du Code du travail, et qu'il avait été victime d'un accident du travail; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verreries de Saint-Gobain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-19.019
Cour de cassationAux termes de l'article L. 411-1 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent. La demande de syndicats, portant, non sur le montant de l'augmentation des salaires, mais sur l'affectation de partie de cette augmentation décidée unilatéralement par l'employeur en violation de l'article R. 731-8 du Code de la sécurité sociale, touche à l'intérêt collectif de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-15.666
Cour de cassationL'inobservation du délai-congé, lorsqu'elle ouvre droit à une indemnité, n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat de travail du salarié licencié, de sorte qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prise en charge, à titre professionnel, des conséquences d'une altercation ayant opposé le salarié à son employeur en période de préavis non exécuté de rechercher, puisque le contrat de travail n'a pas pris fin, si, notamment, le salarié se trouvait alors sous l'autorité de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.800
Cour de cassationne devait pas confondre les prérogatives des syndicats représentatifs sur le plan national, en particulier en ce qui concerne la rédaction du protocole d'accord, avec l'intérêt à agir en justice qui ne figure pas au nombre des prérogatives de ces organisations; qu'en déclarant la demande recevable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-16.070
Cour de cassationConstitue un accident de trajet l'accident de la circulation dont est victime un salarié qui rejoint son domicile selon l'itinéraire habituel à l'issue d'une réunion syndicale organisée aussitôt après le temps de travail dans les locaux de l'entreprise et avec l'accord de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-16.049
Cour de cassationcollectif de la profession représentée par un syndicat le fait constitutif d'une rupture d'égalité entre professionnels, pour un employeur commerçant de cette profession, d'employer irrégulièrement des salariés le dimanche ; que le SPRETO avait donc qualité pour agir en réparation de cette atteinte et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 411-1, L. 411-11, L. 221-5 du Code du travail et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la méconnaissance par un commerçant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-19.122
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 412-17 du Code du travail que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ; que les énonciations de l'arrêt critiqué font apparaître que la participation de Mme X... à la réunion du 21 juin 1990, dont l'ordre du jour comportait l'étude de la convention collective applicable au personnel de l'institut médico-éducatif, rentrait effectivement dans ses attributions de déléguée syndicale ; qu'il s'ensuit que l'accident litigieux, peu important la nécessaire indépendance dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471
Cour de cassationalors, de deuxième part, que les stagiaires bénéficiant d'un contrat ayant pour objet un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entrent pas au nombre des personnes qui, bien que n'ayant pas la qualité de salariés, relèvent du régime général de la sécurité sociale ; qu'en leur reconnaissant le bénéfice des règles régissant les accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.412-2, L.412-8, L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415
Cour de cassationCGT, FO, et CFTC, alors, selon le moyen, que s'agissant d'une demande de fixation des modalités d'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance avait l'obligation de convoquer l'ensemble des organisations syndicales reconnues au plan national ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, L. 423-18, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.161
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que son contrat de travail imposait à une salariée, ouvrière à domicile, d'effectuer le transport de la marchandise depuis l'entreprise jusqu'à son domicile, décide à bon droit que l'accident survenu au cours de ce transport est un accident du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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