Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-15.666

Arrêt du 11 juillet 1996Pourvoi n° 94-15.666

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'inobservation du délai-congé, lorsqu'elle ouvre droit à une indemnité, n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat de travail du salarié licencié, de sorte qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prise en charge, à titre professionnel, des conséquences d'une altercation ayant opposé le salarié à son employeur en période de préavis non exécuté de rechercher, puisque le contrat de travail n'a pas pris fin, si, notamment, le salarié se trouvait alors sous l'autorité de son employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Accident du travail faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle ouvre droit à une indemnité, l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; que en vertu du second, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu que M. Y..., salarié de M. X..., a été licencié le 7 décembre 1991 ; que le conseil de prud'hommes, par jugement du 27 octobre 1992, lui a reconnu le droit à un préavis de 8 jours et alloué à ce titre une indemnité ; que la caisse primaire a refusé de prendre en charge comme accident du travail les conséquences d'une altercation ayant opposé le salarié à son employeur le 10 décembre 1991 ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y..., l'arrêt attaqué retient en substance qu'il ressort de la déclaration de ce salarié à la gendarmerie de Méry-sur-Seine, en date du 11 décembre 1991, qu'il n'était plus en activité au sein de l'entreprise X... depuis le 6 décembre 1991 ; qu'il ajoute que cette constatation justifie le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des conséquences de l'altercation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le 10 décembre 1991, le contrat de travail n'avait pas pris fin, et sans rechercher les circonstances exactes de l'altercation ayant opposé M. X... à M. Y..., et notamment si ce dernier était alors sous l'autorité de son employeur, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1849ba5988459c52699

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