Code du travail

Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-1

381 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-17.630

Cour de cassation

devant être alloué à la victime, lequel n'excédait pas 10 % ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à la décision critiquée d'avoir fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.532

Cour de cassation

; qu'ainsi, en estimant qu'alors même que l'avenant des 15 mars et 18 avril 1991 substituant un salaire fixe à la rémunération au pourcentage prévue par l'accord antérieur, aurait été valable, le licenciement de Mme X..., fondé sur son refus des nouvelles modalités de rémunération, serait néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 411-1 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-12.753

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un commerçant, en employant des salariés le dimanche, au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, rompait l'égalité au préjudice des commerçants qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale, la cour d'appel, qui a retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, a justement reconnu à un syndicat d'employeurs représentant cette profession, qualité pour agir devant le juge des référés pour faire cesser le trouble illicite en cause.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.093

Cour de cassation

133-2 du Code du travail, est représentatif au sein d'une entreprise le syndicat qui peut justifier de l'indépendance requise pour exercer sa mission ; que le tribunal d'instance qui, pour admettre la représentativité du SNPIT au sein de la société GSA s'est borné à affirmer que ce syndicat satisfaisait au critère ; alors, qu'enfin, par application des articles L. 133-2 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-13.180

Cour de cassation

base duquel le conseil de prud'hommes de Poitiers avait précédemment alloué à M. Z..., pour ce même travail, un rappel de salaires, était de nature à rémunérer la responsabilité ou le risque que son bénéficiaire aurait entendu assumer, en mettant en oeuvre sa propre entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... avait apporté sur le chantier ses propres outils et son matériel, y compris l'échafaudage, et que M. Y... ne contrôlait ni l'éxécution de son travail, ni l'utilisation de son temps ; qu'elle a pu en déduire, peu important le mode de rémunération convenu entre les parties, que M. Z... n'était pas lié par un lien de subordination à M. Y...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318

Cour de cassation

en annulation d'élections professionnelles, avoir qualité et intérêt à agir au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'en s'abstenant de vérifier la recevabilité de l'action diligentée par l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.202

Cour de cassation

comme candidat, figure à côté du candidat ainsi désigné ou de la liste des candidats ainsi désignés et qu'ainsi, le jugement qui a refusé d'annuler la disposition du protocole exigeant que le nom d'aucun syndicat ne figure au regard de la liste des candidats désignés aurait violé par fausse application l'article 97-2, alinéa 4, susvisé et les articles L. 411-1 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.865

Cour de cassation

contestation sur la nature de l'arrêt de travail ; qu'ainsi, le contrat ayant été rompu alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail, la cour d'appel a, en prononçant la condamnation critiquée, méconnu les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, enfin, que si l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail quelle qu'en soit la cause, cette présomption ne peut s'appliquer que dans la mesure où l'origine non professionnelle de l'affection n'est pas établie par ailleurs ; qu'en l'espèce, il résultait des nombreux certificats médicaux adressés à la société Léon Grosse que M. Y...

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