Code du travail
Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 411-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.752
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-42.201
Cour de cassationle conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société d'exploitation transports Berger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.462
Cour de cassation; qu'ainsi le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant que la représentativité du syndicat CRC service de santé de Paris se trouvait établie par la production de cartes d'adhésion et le réglementt des cotisations concernant l'entité service santé privée 75 CRC dont il constatait que l'existence, comme syndicat professionnel, ne se trouvait pas encore établie (manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 173-2, et L. 411-1 du Code du travail) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure, d'une part, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.760
Cour de cassation; qu'ainsi le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant que la représentativité du syndicat CRC service de santé de Paris se trouvait établie par la production de cartes d'adhésion et le réglement des cotisations concernant l'entité service santé privée 75 CRC dont il constatait que l'existence, comme syndicat professionnel, ne se trouvait pas encore établie (manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 173-2, et L. 411-1 du Code du travail) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure, d'une part, que Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-14.576
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une section syndicale n'a pas la personnalité civile, dès lors qu'il est établi que cette dernière, créée par un syndicat, n'avait, ni organe d'expression propre, ni volonté collective distincte du syndicat dont elle émanait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.817
Cour de cassationLa contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.818
Cour de cassationintéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 octobre 1989, 89-61.082
Cour de cassationMonnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de l'union des syndicats CFDT de la région havraise qui contestait la régularité des opérations de vote destinées à constituer la formation des référés d'un conseil de prud'hommes, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; Attendu que c'est à bon droit, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-60.726
Cour de cassationque celui-ci exerce son action dans une branche d'activité spécifique ; qu'en visant dans ses statuts "les employés de commerce et interprofessionnels", le SECI-CFTC n'a pas caractérisé la branche d'activité dans laquelle il entendait exercer son action ; qu'en jugeant néanmoins que ce syndicat était valablement constitué, le tribunal a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont souverainement estimé que cinq adhérents du syndicat CFDT avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, ont ainsi justifié leur décision ; Et, d'autre part, que l'objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répondait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-43.766
Cour de cassationet à incidence collective, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, selon le troisième moyen, que d'une part, les réclamations d'un salarié pouvaient être valablement présentées par un délégué syndical, qu'en énonçant que Mlle X... ne faisait état d'aucune réclamation qu'elle aurait présentée personnellement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 86-92.752
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