Code du travail

Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-1

381 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-11.695

Cour de cassation

La liberté de retrait d'un adhérent d'un syndicat ne peut être limitée par une clause conventionnelle. Viole donc l'article L. 411-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare valable la clause contenue dans un règlement intérieur type d'écoles de ski élaboré par un syndicat de moniteurs de cette discipline, clause selon laquelle le moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d'exploiter directement ou indirectement, sans l'agrément du syndicat une école ou une affaire individuelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60.044

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code du travail les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans une société, en vue de la désignation d'un délégué syndical et de représesntants syndicaux au comité d'établissement et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un syndicat autonome dont l'objet, défini par ses statuts, ne prévoyait ni l'étude ni la défense des droits des salariés de cette société.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-60.917

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision limitant sa compétence territoriale à l'établissement de la société situé dans son ressort le tribunal d'instance qui a relevé qu'une société avait prévu, en raison de la décentralisation de son entreprise, que les opérations électorales en vue du renouvellement des membres des comités d'établissement seraient organisées sous la responsabilité des régions concernées et que les protocoles préélectoraux y seraient négociés par les syndicats représentatifs et les directions dans lesquelles les élections auraient lieu.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-12.714

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant valoir que l'attribution, dans une entreprise, d'un congé le jour d'une fête locale résultait d'une décision unilatérale de la direction, dès lors que les juges du fond avaient énoncé que ce jour de congé avait été accordé par un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et des délégués.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 84-60.560

Cour de cassation

Viole la disposition de l'article L411-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt le recours d'un syndicat tendant à faire reconnaître le caractère d'établissements distincts à des agences pour les élections des délégués du personnel, alors que cette contestation concernait le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles ce syndicat était directement intéressé en raison de la présentation possible par lui d'une liste de candidats au premier tour de scrutin.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030

Cour de cassation

Il résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.

Élections professionnellesCassation+1
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 76-11.506

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt statuant en référé, d'avoir ordonné de retirer du tableau d'affichage une communication émanant de la section syndicale en réponse à une note de service informant le personnel que dorénavant, la sanction des oublis de pointage serait la mise à pied temporaire, dès lors qu'elle contenait des violences et des menaces volontairement outrancières qui n'étaient pas nécessaires pour appuyer sa démonstration, même pour exprimer une indignation estimée légitime, et qu'ainsi ce tract qui se présentait comme une manoeuvre d'intimidation et un acte de polémique de nature à troubler le bon ordre de l'entreprise dépassait les limites de l'action syndicale admissible en pareilles circonstances.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 77-60.489

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article L 412-4 du Code du travail, qui dispose que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans celle-ci, édicte une règle générale tendant précisément à éviter les contestations dans le cas qu'il prévoit et non une simple présomption susceptible de preuve contraire. Est donc justifié le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical par une section syndicale au motif que celle-ci était affiliée à une organisation représentative sur le plan national sans rechercher si ladite section satisfaisait au critère de l'indépendance à l'égard de l'employeur.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 76-60.245

Cour de cassation

Aucun texte n'exige que l'effectif habituel minimum de 50 salariés requis pour la désignation d'un délégué syndical ait été atteint pendant 18 mois consécutifs. En conséquence, le tribunal qui a relevé que l'effectif d'une société se situait en moyenne depuis l'année précédant la désignation aux environs de 50 salariés, et avait dépassé ce chiffre depuis le mois de mars de l'année au cours de laquelle elle était intervenue au mois de juin, a pu considérer ce chiffre comme habituel, en écartant les allégations de la société selon lesquelles il était provisoire et négliger le fait que celle-ci comportât ou non deux établissements distincts, la désignation ayant été faite pour l'entreprise dans son ensemble.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1975, 74-10.090

Cour de cassation

LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT PROVISOIREMENT EN REFERE, RELEVE QU'UNE AFFICHE APPOSEE PAR UN DELEGUE SYNDICAL SUR LE PANNEAU D'AFFICHAGE RESERVE A CET USAGE A LA REGIE RENAULT, SE RAPPORTAIT ESSENTIELLEMENT AU REFERENDUM DU 23 AVRIL 1972 SUR L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET INCITAIT LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE A PRENDRE POSITION SUR LA QUESTION SOUMISE AU VOTE, PEUT ESTIMER QUE N'EST PAS SERIEUSE L'ALLEGATION DU DELEGUE SYNDICAL SELON LAQUELLE IL S'AGISSAIT D'UNE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ENTRANT DANS LES OBJECTIFS EXCLUSIFS DES ORGANISATIONS SYNDICALES TELS QU'ILS SONT DEFINIS PAR L'ARTICLE L.411-1 DU LIVRE V DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL ET PAR L'ARTICLE 10 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL A LA REGIE RENAULT.

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