Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.044
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 86-60.044
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin.
- Portée: En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans une société, en vue de la désignation d'un délégué syndical et de représesntants syndicaux au comité d'établissement et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un syndicat autonome dont l'objet, défini par ses statuts, ne prévoyait ni l'étude ni la défense des droits des salariés de cette société.
- Portée: Aux termes de l'article L. 411-1 du Code du travail les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ;
Attendu que l'article 1er des statuts du Syndicat autonome Printemps-Prisunic prévoit qu" il est formé entre les salariés de Printemps Haussmann... et de ses annexes à Clichy... et à Saint-Denis..., le personnel de la démonstration de Printemps Haussmann, ainsi que les salariés du Prisunic siège (Haussmann, Clichy, Rungis), un syndicat qui a pour titre Syndicat autonome Printemps-Prisunic (S.A.P.P.).. " ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré que le syndicat S.A.P.P. était représentatif dans la société Sage et qu'il avait pu y désigner, le 24 septembre 1985, un délégué syndical et des représentants syndicaux au comité d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux motifs que la société Sage faisait partie du groupe Printemps et que si le terme " groupe " n'était pas mentionné dans les statuts du S.A.P.P., il pouvait être déduit de ceux-ci que ce syndicat avait pu être valablement constitué au sein de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les statuts du Syndicat autonome Printemps-Prisunic n'ont pour objet que l'étude et la défense des droits des salariés mentionnés dans leur article 1er et au nombre desquels ne figurent pas ceux de la société Sage, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50ec9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ec9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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