Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.414

Arrêt du 18 décembre 2000Pourvoi n° 99-60.414

Non publiéLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Decons récupérations, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Libourne (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de l'Union locale CGT, dont le siège est Centre Mendès-France, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,

2 / de M. José X..., demeurant ...,

3 / de l'Union départementale CGT de la Gironde, dont le siège est ...,

4 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

5 / de M. Gabriel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que la société Decons récupération fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne statuant le 7 juillet 1999, sur renvoi après cassation prononcée le 3 mars 1999 par arrêt n° 1032 D), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle l'Union locale CGT a procédé le 20 octobre 1997, alors, selon le moyen, que :

1 / en validant la désignation de M. X... alors, qu'au jour de sa désignation aucune section syndicale n'avait été créée dans l'entreprise bien que celle-ci emploie plus de cinquante salariés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / il résulte de l'échange de courrier que la nomination de M. X... n'a été faite que pour faire échec au licenciement qui était envisagé à son encontre et qu'en violation de l'article L. 411-1 du Code du travail, il y a eu détournement de l'objet du syndicat au profit des intérêts personnels du salarié ;

Mais attendu, d'abord, que l'existence d'une section syndicale au sein d'une entreprise est établie par la désignation par un syndicat représentatif d'un délégué syndical ;

Et attendu, ensuite, que la société Decons n'est pas recevable à prétendre à un détournement des intérêts du syndicat qui peut seul s'en prévaloir ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723aacd5801467740cb31

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