Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-17.377
Arrêt du 11 juillet 2002Pourvoi n° 00-17.377
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'Antonio X..., embauché le 2 septembre 1991 par la société Razel en qualité de coffreur-boiseur OHQ, a été victime le 13 juillet 1992 d'un accident mortel du travail alors qu'il travaillait à la préfabrication de voiles de panneaux en béton au moyen d'un train de banches de 10 m de longueur sur une hauteur de 3,75 m ; que le directeur de la société et le responsable du chantier ont été condamnés pour défaut de définition dans le plan d'hygiène et de sécurité d'un mode opératoire précisant les règles à respecter pour les opérations de décoffrage de panneaux de béton, mais relaxés du chef d'homicide involontaire ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que selon l'expert désigné par le tribunal correctionnel, l'accident a été causé non par une insuffisance ou une défectuosité de l'appareillage, mais par la conjonction de deux éléments, à savoir l'écartement excessif des deux côtés de la banche et la pénétration de personnel entre ces deux côtés pour enlever des aimants, et que c'est la faute commise par Antonio X... en tenant le bastaing sur un élément instable en béton armé qui a déclenché l'écroulement de la banche alors que ce salarié, en sa qualité d'OHQ, connaissait la manoeuvre qu'il convenait d'exécuter ; qu'en outre, si l'inspection du travail a relevé qu'un mode opératoire précisant les règles à respecter n'avait pas été clairement défini concernant l'opération de décoffrage des voiles préfabriqués, une telle infraction était, selon l'expert, sans lien avec l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Razel à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52e1e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e1e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2002.
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