Code du travail

Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-1

381 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.353

Cour de cassation

Christophe X..., alors , selon le moyen : 1°/ que sauf disposition légale expresse, l'employeur n'est pas tenu à une obligation renforcée d'information des accords collectifs d'entreprise qu'il est amené à négocier et conclure avec les organisations syndicales représentatives des intérêts des salariés ; qu'ainsi viole les articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-60.092

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-11 du code du travail ; Attendu que le syndicat national CFTC de la propreté et des gardiens d'immeubles chrétien (CFTC-SNPIGC) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Urbi qui exerce une activité de nettoyage urbain, en alléguant notamment n'avoir pas été invité à la négociation du protocole préélectoral ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité du syndicat à agir ; Attendu que pour déclarer recevable la requête du syndicat

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-44.927

Cour de cassation

Selon l'article L. 411-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées aux statuts ; il en résulte que seule une instance syndicale habilitée à modifier les statuts a le pouvoir d'étendre l'activité du syndicat à des personnes ne relevant pas de l'activité professionnelle qu'ils déterminent. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le conseil syndical d'un syndicat avait pu agréer et inclure les secteurs litigieux sans rechercher si ceux-ci regroupaient des personnes exerçant l'activité de musicien professionnel déterminée par les statuts

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.567

Cour de cassation

du chef de la discrimination alléguée alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte nécessairement cassation, de ce chef, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'action du syndicat en dommages-intérêts du fait de la discrimination syndicale alléguée est recevable par application de l'article L. 411-1 du code du travail ainsi violé ; Mais attendu que le rejet du pourvoi formé par M. X... à l'encontre de la décision l'ayant débouté de ses demandes rend sans objet le pourvoi formé par le syndicat dont l'action ne peut plus aboutir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.841

Cour de cassation

énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.795

Cour de cassation

; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux dans la fixation du montant de l'indemnité prévue par les articles 8-10 et 8-11 de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les indemnités versées au salarié satisfaisaient aux critères fixés par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 411-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.086

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que l'entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat représente ; Attendu que par jugement définitif du 2 mars 2004, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a condamné la société Bodin à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, et s'est déclaré en partage de voix sur la demande formée par le syndicat STAV-CFDT, intervenant volontaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.712

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, quelles que soient les circonstances de fait, si les conditions d'existence de l'accident du travail, telles que définies par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale sont ou non remplies ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour dire la rupture imputable au salarié à une date à laquelle le contrat aurait été légalement suspendu si l'accident du travail invoqué par lui avait été admis, s'est bornée à écarter la législation sur les accidents du travail au seul motif que M. X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.421

Cour de cassation

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, 7 juillet 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 22 janvier 2004 au sein de la société Hotel Ibis Porte de Clichy, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 423-18 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.421

Cour de cassation

Mais attendu que le syndicat FNTC-CGT n'est pas recevable à critiquer la décision du juge d'instance saisi avant les élections d'une difficulté d'organisation dès lors que les élections se sont déroulées et que la décision statuant sur leur régularité fait l'objet du pourvoi joint ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi T 02-60.422 : Vu les articles L. 411-1 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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