Code du travail
Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 411-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.353
Cour de cassationChristophe X..., alors , selon le moyen : 1°/ que sauf disposition légale expresse, l'employeur n'est pas tenu à une obligation renforcée d'information des accords collectifs d'entreprise qu'il est amené à négocier et conclure avec les organisations syndicales représentatives des intérêts des salariés ; qu'ainsi viole les articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-60.092
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-11 du code du travail ; Attendu que le syndicat national CFTC de la propreté et des gardiens d'immeubles chrétien (CFTC-SNPIGC) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Urbi qui exerce une activité de nettoyage urbain, en alléguant notamment n'avoir pas été invité à la négociation du protocole préélectoral ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité du syndicat à agir ; Attendu que pour déclarer recevable la requête du syndicat
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-44.927
Cour de cassationSelon l'article L. 411-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées aux statuts ; il en résulte que seule une instance syndicale habilitée à modifier les statuts a le pouvoir d'étendre l'activité du syndicat à des personnes ne relevant pas de l'activité professionnelle qu'ils déterminent. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le conseil syndical d'un syndicat avait pu agréer et inclure les secteurs litigieux sans rechercher si ceux-ci regroupaient des personnes exerçant l'activité de musicien professionnel déterminée par les statuts
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.567
Cour de cassationdu chef de la discrimination alléguée alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte nécessairement cassation, de ce chef, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'action du syndicat en dommages-intérêts du fait de la discrimination syndicale alléguée est recevable par application de l'article L. 411-1 du code du travail ainsi violé ; Mais attendu que le rejet du pourvoi formé par M. X... à l'encontre de la décision l'ayant débouté de ses demandes rend sans objet le pourvoi formé par le syndicat dont l'action ne peut plus aboutir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.841
Cour de cassationénoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.795
Cour de cassation; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux dans la fixation du montant de l'indemnité prévue par les articles 8-10 et 8-11 de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les indemnités versées au salarié satisfaisaient aux critères fixés par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.086
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que l'entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat représente ; Attendu que par jugement définitif du 2 mars 2004, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a condamné la société Bodin à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, et s'est déclaré en partage de voix sur la demande formée par le syndicat STAV-CFDT, intervenant volontaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.244
Cour de cassationLorsque, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, une entité économique gardant son autonomie est transférée, les mandats syndicaux détenus par un salarié affecté à cette entité subsistent, par l'effet de la loi, après le transfert, en application du dernier alinéa de l'article L. 412-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.712
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, quelles que soient les circonstances de fait, si les conditions d'existence de l'accident du travail, telles que définies par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale sont ou non remplies ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour dire la rupture imputable au salarié à une date à laquelle le contrat aurait été légalement suspendu si l'accident du travail invoqué par lui avait été admis, s'est bornée à écarter la législation sur les accidents du travail au seul motif que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.421
Cour de cassationAttendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, 7 juillet 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 22 janvier 2004 au sein de la société Hotel Ibis Porte de Clichy, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.700
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, a légalement justifié sa décision refusant de prononcer la nullité du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.421
Cour de cassationMais attendu que le syndicat FNTC-CGT n'est pas recevable à critiquer la décision du juge d'instance saisi avant les élections d'une difficulté d'organisation dès lors que les élections se sont déroulées et que la décision statuant sur leur régularité fait l'objet du pourvoi joint ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi T 02-60.422 : Vu les articles L. 411-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 411-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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