Code du travail

Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-1

381 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.266

Cour de cassation

jusqu'au 24 août 2007 ; qu'en se fondant sur "l'existence d'une seule et même relation de travail" pour autoriser Mme X... à porter directement devant la formation de jugement, sans préalable de conciliation, les demandes découlant de ce deuxième contrat qui n'avait aucun rapport avec la requalification du premier, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 1245-2 et R.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114

Cour de cassation

pas les établissements DOUX FRAIS de Locminé et Doux de Plouray ; qu'en retenant néanmoins que « l'assistance apportée par l'UL CGT de Vannes aux demandeurs est régulière dans la forme, le délégué ayant pouvoir et mandat », le Conseil de Prud'hommes a méconnu les statuts de l'union locale CGT de Vannes et violé les articles 1134 du Code civil et l'article L.411-1 devenu l'article L.2131-1 du Code du travail 3) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés DOUX SA et DOUX FRAIS SAS contestait précisément, à titre subsidiaire, les montants sollicités par les salariés en faisant notamment valoir qu'il y avait lieu d'exclure les périodes d'absence ainsi que les sommes qu'elles avaient versées au titre de la rémunération des temps…

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-12.238

Cour de cassation

; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ; ALORS D'UNE PART QUE dès lors que l'article L.132-27 alinéa 6 du Code du travail issu de l'article 22 de la loi n°2001-153 du 19 février 2001 impose à l'employeur, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord conclu en application de l'article L.411-1 du même Code, d'engager chaque année une négociation, il appartient au juge, saisi par un ou plusieurs syndicats et/ou par le comité d'entreprise, de pallier la carence de l'employeur en fixant lui-même les termes de l'accord d'intéressement ; Qu'en en jugeant autrement au motif que ce texte ne mentionne ni l'intervention du juge ni la possibilité de substitution judiciaire ou automatique de quelque façon que ce soit d'un accord identique à un accord…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

ne pouvant suffire à cet égard ; qu'en déclarant que l'employeur ne renversait pas la présomption selon laquelle l'accident du 26 septembre 2002 avait un caractère professionnel, cependant que la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail était contestée de sorte qu'il appartenait au salarié de l'établir, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-32-1 (devenu L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.822

Cour de cassation

tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cette allocation ; que cette association prétend à être recevable à agir à titre personnel, sur le fondement des dispositions des articles L 135-4 et 411-1 du Code du travail ; que cependant ces dispositions ne concernent que les organisations syndicales constituées en la forme et aux fins définies par l'article L 411-1 du Code du travail auxquelles l'Association ADDELIA ne démontre pas qu'elle satisfait ; que c'est dès lors à bon droit que la société AGF VIE et la caisse de retraite concluent que l'Association ADDELIA s'avère irrecevable à agir ; 1.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.996

Cour de cassation

sociaux ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Association A.A.P.EI. CENTRE EPANOU à payer à chaque demandeur les sommes réclamées, à savoir respectivement le rappel de salaire heures supplémentaires du 1er janvier au 31 décembre 2000 et congés payés afférents (…) et au syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 74 la somme de 300,00 en application des articles L. 411-1 et 11 du Code du travail ; 1.

Salaire / rémunérationCassation+7
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.440

Cour de cassation

Un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-17.692

Cour de cassation

L'article 2 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et l'article 5 que ces organisations ont le droit de former d'autres groupements, l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail qui suppose l'existence d'activités rémunérées à l'exclusion des activités désintéressées ou philanthropiques, ne distingue pas selon que ces activités sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel, ni selon que les revenus qui en sont tirés constituent un revenu principal ou accessoire.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.171

Cour de cassation

du foyer nancéien du jeune travailleur ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne retenant pas que sa qualité de délégué syndical l'autorisait à agir en contestation de la validité des élections au nom de la section syndicale, le jugement a violé les articles L. 412-6 et L. 411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne relevant pas que M. X... avait été candidat aux élections, qualité qui lui permettait d'en contester la validité, le tribunal a violé l'article L.

60

Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08182

Cour d'appel

est également impliqué, comme représentant du salarié, le syndicat SECCAD, mise en délibéré au 30 janvier 2008, a demandé à la cour, 21e chambre C de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, contestant sur le fond, la possibilité pour ce syndicat de représenter valablement la salariée. L'article L.411-1 du code du travail dispose «les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs et individuels, des personnes visées par leurs statuts».

Condamnation : 35 000 €Licenciement+8
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