Code du travail

Article L. 411-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-1

381 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.171

Cour de cassation

été contestée et sans préciser sur quels éléments de fait elle se fondait pour retenir l'existence d'un accident d'origine professionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; QU'AU SURPLUS, en statuant comme elle l' fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L.1226-6 et suivants du Code du travail, L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883

Cour de cassation

Ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-24.511

Cour de cassation

que son opinion d'une éventuelle imputabilité à un état pathologique préexistant ait pu être troublée par l'établissement d'un certificat médical de maladie, lequel ne suffisait pas à renverser cette présomption ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

ALORS surtout QUE l'employeur soutenait que depuis la consolidation de son accident de travail, Madame X... avait été constamment en arrêt de maladie simple sans jamais prétendre à une rechute d'accident de travail ; qu'en ne recherchant pas si l'incapacité n'était pas consécutive à cette nouvelle pathologie, étrangère à l'accident de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) sur l'obligation de reclassement Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur Y...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

perte de son emploi à l'exclusion d'une faute de l'employeur, et enfin que le jugement porté par le médecin de M. X... sur la réalité d'un éventuel accident du travail était impropre à caractériser ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du Code du Travail, ensemble de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

et M D..., la salariée a subi un harcèlement moral de la part de l'employeur (…) ; que contrairement ce soutient l'employeur, la salarie n'ayant pas saisi la caisse d'une demande de reconnaissance d'accident du travail la juridiction prud'homale, reste compétente pour apprécier si Mme X... bénéficie de la protection légale des salariés victimes d'un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; que lorsqu'à la suite d'une dépression qualifiée de réactionnelle par le médecin traitant dans l'avis d'arrêt de travail du 14 octobre 2006 le médecin du travail met un avis d'inaptitude qui s'étend à tout emploi dans l'entreprise, la salarie. est fonde soutenir qu'il existe bien un lien de causalité entre son affection et l'activité exercée Que le contexte de cette.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-40.251

Cour de cassation

qu'il représente ; qu'en réparant un préjudice « personnel » qu'aurait subi le syndicat du fait des agissements de la société SERVAIR contre Monsieur X..., sans aucunement caractériser l'existence d'un préjudice à un intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1, devenu l'article L 2132-3, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société SERVAIR à verser à Monsieur X... la somme de 47, 88 euros à titre de rappel de salaire et D'AVOIR condamné la société SERVAIR à verser à monsieur X... la somme de 3.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

par le code du travail ; que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités résultant de l'application d'une telle protection, les juges ne peuvent se contenter de retenir l'origine professionnelle de l'affection ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'accident dont se prévalait le salarié constituait un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article, ensemble des articles l'article L. 1226-10 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539

Cour de cassation

; il était le seul initiateur, le seul penseur, le seul rédacteur, le seul afficheur, le seul déposeur, le seul distributeur de tracts ; que les délégués du personnel ont clairement identifié Denis X... comme étant à l'origine des tracts et des attaques dont ils ont été personnellement victimes ; que c'est donc sous le couvert de son appartenance syndicale que Denis X... a agi dans son propre intérêt et ce en totale contradiction avec les dispositions de l'article L. 411-1 et L. 412-6 du Code du travail ; qu'au cas présent et de manière publique et réitérée Denis X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Cour de cassation

qu'un poste ne sollicitant pas son rachis lombaire, tout en décidant que le salarié n'établissait pas le lien de causalité entre cet accident et son inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L.

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