Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-11.144
Arrêt du 31 mars 2003Pourvoi n° 01-11.144
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X. en énonçant essentiellement, qu'à supposer même que l'employeur eut commis une infraction aux règles de sécurité prévues à l'article L. 233-3 du Code du travail, cette faute ne serait pas d'une gravité exceptionnelle, alors que le caractère inattendu du geste du salarié suffisait à lui seul à ôter à cette faute son caractère de gravité exceptionnelle, la cause déterminante de l'accident étant due à l'imprudence du salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que M. X..., employé en qualité d'intérimaire par la société RMO et mis par celle-ci à la disposition de la société Heudebert, a été victime le 16 novembre 1989 d'un accident du travail pendant un temps de pause ; que s'étant assoupi à proximité d'une chaudière à air pulsé mise en place dans le local où il travaillait au démontage de machines, il a introduit dans un espace non protégé par la tôlerie de l'appareil sa main gauche qui a été blessée par les pales du mouvement en hélice ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X... en énonçant essentiellement, qu'à supposer même que l'employeur eut commis une infraction aux règles de sécurité prévues à l'article L. 233-3 du Code du travail, cette faute ne serait pas d'une gravité exceptionnelle, alors que le caractère inattendu du geste du salarié suffisait à lui seul à ôter à cette faute son caractère de gravité exceptionnelle, la cause déterminante de l'accident étant due à l'imprudence du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et, le cas échéant, s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et la société Heudebert aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et la société Heudebert à payer à la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin la somme globale de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723ffcd58014677410e95
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410e95.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2003.
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