Code du travail

Article L. 3253-9 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées43
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-9

43 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03954

Cour d'appel

Le 23 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a rendu plusieurs arrêts fixant les créances des salariés au passif de la société [12] et disant ses décisions opposables à l'AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail. Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [12], dont l'appelant M. [S] [O], ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-22.190

Cour de cassation

, ce qui permettait, dans les rapports avec l'AGS, de considérer les contrats comme rompus et que les salaires impayés soient garantis par cet organisme, la cour d'appel a violé l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, ensemble les articles L. 3253-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-22.689

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant que les indemnités de rupture du contrat de travail échappaient à la garantie aux motifs inopérants que la "résiliation du contrat de travail intervenant postérieurement aux délais fixés par l'article L. 3253-8- 2° du code du travail", l'Unedic n'était pas tenue de les garantir, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8, 2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble l'article 1217 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-19.479

Cour de cassation

; qu'elle est alors fixée à la somme de 2 639,33 euros ; que l'indemnité de licenciement nul, ou de rupture illicite selon le terme employé par la salariée, distincte de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fixée au regard du préjudice subi à la somme de 5 000 euros ; que la garantie de l'AGS est acquise en application de l'article L. 3253-9 du Code du travail pour ces créances salariales sous la déduction éventuelle des sommes dont elle a déjà fait l'avance en exécution du jugement ; 1/ ALORS QUE lorsque la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre par l'employeur au salarié ; qu'en déboutant Madame J...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-11.686

Cour de cassation

L'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit qu'une salariée en état de grossesse dont le licenciement est nul doit percevoir les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité. Cette créance d'un salarié bénéficiaire d'une protection spécifique relative au licenciement constitue une créance résultant du licenciement, de sorte que l'AGS en doit garantie en application de l'article L. 3253-9 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.963

Cour de cassation

Y..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prima construction au sein de laquelle travaillait M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-18.577

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE s'agissant des indemnités de rupture : en vertu de l'article L.3253-8, 2°, c), l'assurance de garantie des salaires (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; la date de la rupture du contrat de travail est le 15 janvier 2015, comme cela a précédemment été retenu ; aux termes de l'article L. 3253-9 du même code, sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.440

Cour de cassation

que l'Unedic-Ags refuse le paiement de la prime annuelle de 2016, en l'application des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce ; [ ] ; Que Mme D... est légitime à solliciter le paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail jusqu'au 8 mars 2017 ; Qu'il s'agit bien, en l'espèce, d'une créance née du licenciement telle que visée par l'article L.3253-9 du code du travail, Que M. Q..., ès qualités, a émis un bulletin de salaire pour le mois de mars 2017, mentionnant la prime 2016 ; Qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande de Mme D...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.604

Cour de cassation

642-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 2010, le contrat de travail de l'intéressé n'était pas transféré au cessionnaire, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3253-8, 2°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3253-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que la garantie de l'UNEDIC-AGS serait limitée à la créance salariale visée au point 5 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-21.773

Cour de cassation

Viole les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail la cour d'appel qui retient que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne doit pas sa garantie pour les indemnités fixées à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié en l'absence de son licenciement par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de celui-ci, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement

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