Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

contrat d'accompagnement à l'emploi ; qu'en statuant ainsi, en fonction de la date des versements litigieux sans établir la date à laquelle l'EHPAD avait eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des versements effectués, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 143-14 du code du travail et l'actuel article L. 3245-1 du code du travail en ses versions successives.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

rappel de salaire. S'agissant du surplus de sa demande, M [G] ne s'explique pas sur l'existence d'un préjudice lié à des "opportunités de promotion" ou au défaut de cotisation à une caisse de retraite des cadres. En vertu de l'article L 143-4 du code du travail applicable jusqu'au 1er mai 2008 puis de l'article L 3245-1 du même code applicable à compter de cette date, et dès lors que l'action de M [G] a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée par le greffe de la juridiction le 23 juillet 2012, la demande portant sur le rappel de salaire pour la période antérieure au 23 juillet 2007 est irrecevable.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437

Cour de cassation

apos;intéressement, de participation, calculés, selon ses dire, à compter de 2007, sans plus de précision ; Qu'en toute hypothèse la prescription ne concerne que les rappels antérieurs au 31 janvier 2008, que pour les rappels relatifs à la période postérieure, les demandes sont recevables » ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.107

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le courrier adressé le 27 décembre 2005 par M. [Z] à la société GEMO et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE la demande tendant à voir constater que l'employeur a engagé sa responsabilité en usant de procédés vexatoires n'est pas soumise à la courte prescription prévue par l'article L3245-1 du code du travail qui ne concerne que les actions en paiement de créances salariales ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait faire état d'évènements survenus en 2005 couverts par la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L3245-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE des faits de harcèlement…

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.374

Cour de cassation

[R] de sa demande tendant à la condamnation de la société Brit Air à lui payer la somme de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires. AUX MOTIFS QUE, Sur la prescription La SAS HOP BRIT AIR soulève la prescription de l'action en application des dispositions des articles L3245-1 du code du travail et 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi N°2008-561 du 17 juin 2008, les demandes de M. [K] [R] portant sur une période antérieure au 16 avril 2007. M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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702

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.305

Cour de cassation

chiffrée dans un courrier adressé le 21 septembre 2007 à l'employeur, valant mise en demeure d'effectuer un rappel de salaire à ce titre, et qu'il avait aussi reformulé sa demande chiffrée dans sa saisine de la juridiction prud'homale le 20 6 novembre 2009, soit sous l'application de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail tel qu'alors applicable, et non comme soulevé par l'appelante celle de la prescription triennale énoncée par le même article, tel que modifié seulement par la loi n° 2013- 504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, non encore applicable aux faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de retenir le juste montant du rappel de salaire calculé par les premiers juges sur le temps de la…

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.306

Cour de cassation

chiffrée dans un courrier adressé le 21 février 2007 à l'employeur, valant mise en demeure d'effectuer un rappel de salaire à ce titre, et qu'il avait aussi reformulé sa demande chiffrée dans sa saisine de la juridiction prud'homale le 20 novembre 2009, soit sous l'application de la prescription quinquennale de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+10
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704

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.307

Cour de cassation

chiffrée dans un courrier adressé le 21 septembre 2007 à l'employeur, valant mise en demeure d'effectuer un rappel de salaire à ce titre, et qu'il avait aussi reformulé sa demande chiffrée dans sa saisine de la juridiction prud'homale le 20 novembre 2009, soit sous l'application de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail tel qu'alors applicable, et non comme soulevé par l'appelante celle de la prescription triennale énoncée par le même article, tel que modifié seulement par la loi n° 2013- 504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, non encore applicable aux faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de retenir le juste montant du rappel de salaire calculé par les premiers juges sur le temps de la prescription…

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription des salaires de M. [J] soulevée par la société Algade ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les échanges entre les intéressés ne permettent aucunement de considérer qu'il faudrait déroger à la prescription alors en vigueur, de sorte que M. [J] ne pouvait en tout état de cause remonter au-delà du 30 décembre 2006 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que M.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

de l'article L. 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR dit que les intérêts courront au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances salariales à compter du 3 juin 2010 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision les ayant prononcés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de l'action : L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, édicte une prescription de cinq ans s'agissant de l'action en paiement de salaire et se réfère à l'article 2224 du code civil qui édicte également une prescription de 5 ans. La salariée argue de créances salariales qui sont versées périodiquement. Dès lors, le point de départ du délai de la prescription est le jour de l'exigibilité du salaire.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870

Cour de cassation

qu'il avait acquis, celui-ci est bien fondé à soutenir que les éléments de rémunération antérieurs qui étaient intégrés à son contrat de travail doivent être rétablis Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige, prévue par les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail a commencé à courir à compter du 22 octobre 2002, Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L3245 ' 1 du code du travail et 2224 du code civil qu'une action, tendant au paiement d'élément du salaire se prescrit par 5 ans à compter de l'exigibilité de cet élément de salaire, soit successivement, lorsqu'il s'agit d'un élément versé mensuellement, par exemple.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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708

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786

Cour de cassation

, sans qu'aucun autre motif que la date du recrutement des salariés ne soit invoqué par l'employeur. Selon l'art 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'art L. 3245-1 du Code du Travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

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