Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 60
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999
Cour de cassationtravail en 1995 ; que, cependant, il ne fait état d'aucun préjudice, hormis le non-paiement du treizième mois et des congés payés y afférents ; que, ne pouvant solliciter des rappels au titre de ces deux chefs de demande pour la période allant de 1995 à 2007, en raison de l'application du délai de prescription quinquennale prévu à l'article L.3245-1 du code du travail, il ne peut contourner ce délai légal en sollicitant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-paiement du treizième mois depuis la conclusion de son contrat de travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts provisionnels et de confirmer l'ordonnance sur ce point ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333
Cour de cassation; que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisante pour arrêter à 30.000 euros la juste réparation de son entier préjudice » (arrêt p. 3, § 8, p. 4, § 9 à p. 6, § 7) ; 1°) Alors que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement du salaire prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en application de l'article 21 V de cette loi, l'action n'est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qu'à condition que l'instance ait été introduite avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013 ; que cette promulgation a eu lieu le 16 juin 2013 ; qu'en appliquant en l'espèce le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652
Cour de cassationl'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers dépens de première instance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande au titre de la prescription Que la CPAM de la Charente-Maritime fait valoir l'article L. 3245-1 du code du travail afin de justifier sa demande de prescription des prétentions des salariés à 3 ans au lieu de 5 ans. Que la loi du 14 juin 2013 a effectivement revu à la baisse le délai de 5 ans concernant la prescription en matière de salaire la ramenant à 3 ans. Que les saisines ont toutes été faites à la date du 14 juin 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que Mme [G] a fait citer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre Mme [J] [A], le 15 avril 2010, et Mme [M] [A], MM. [Y] et [S] [A], les 14, 15 et 16 décembre 2010 ; qu'en les condamnant à paiement d'un rappel de salaires à compter du 10 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.243
Cour de cassation1/ ALORS, d'une part, QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaire pour la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010, sans rechercher, comme cela lui était pour demandé, si la demande, introduite le 9 mars 2011, n'était pas prescrite pour la période antérieure au 9 mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999
Cour de cassation-ci avait été conclu en application de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 sur le travail à temps partiel modulé, sans rechercher si cet accord d'entreprise prévoyait les modalités visées au texte précité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de celui-ci ; Alors, par ailleurs, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926
Cour de cassation6323-1 et que l'employeur pourrait librement imposer de formations dans les heures supplémentaires garanties par l'accord du 2 avril 1999. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription C'est encore en vain que la société RENAULT soutient que les demandes de ses salariés seraient en partie prescrites, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.280
Cour de cassationà valoir sur un rappel de salaire ne pouvait se déduire du caractère injustifié d'une quelconque différence de traitement invoquée par la salariée, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 1455-7 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE la prescription instituée par l'article L 3245-1 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, même devant le juge des référés ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de provision dirigée contre la société SODICO, à relever que le délai de prescription ne saurait faire obstacle à la communication de pièces détenues par l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante dans ses conclusions d'appel développées oralement à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.196
Cour de cassationde consentement au moment de faire valoir ses droits à la retraite et que l'action a été engagée plus de (durée précisée 20 à 22 ans) après la convention de conversion ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989
Cour de cassation; que depuis 2007 les fonctions de Monsieur [V] ont évolué, qu'il s'ensuit une augmentation de la charge de travail et des responsabilités ;que Monsieur [V] revendique un coefficient de 2241 points, en cohérence avec la fourchette applicable à un directeur de branche ou de pôle, qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] ; Attendu qu'en application du principe de prescription triennale posé par l'article L. 3245-1 du code du travail, modifié par la Loi du 14 juin 2013, il y a lieu de fixer le rappel de salaire à la somme de 69.254,42 euros, à ce rappel de salaire s'ajoute l'indemnité de congés payés à hauteur de 6.925,44 euros » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.227
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir condamner la société LA POSTE à lui verser, d'une part, une somme de 30.000 au titre d'un rappel de salaires portant sur la période de 2000 à 2004 et, d'autre part, une somme de 30.000 euros résultant du préjudice relatif au défaut d'évolution de sa carrière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail
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Méthode et périmètre
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