Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 60
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599
Cour de cassation; que la requête déposée par Mme [U] [Z] [J] aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire a été reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 1er mars 2011 de sorte que l'action en paiement des salaires antérieurs au 1er mars 2006 est couverte par la prescription de cinq ans prévue par l'article L.3245-1 du code du travail laquelle porte, au vu des attestations d'emploi versées aux débats et du taux horaire applicable, sur la somme de 874, 44 euros ; que l'appelant précise que la salariée ayant pris des congés au cours des onze mois qu'il cite dans ses conclusions et que ceux-ci ayant été payés d'avance dans le cadre du titre de travail simplifié, les rappels de salaire réclamés pendant cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.939
Cour de cassationleur droit envers la société Dexia Crédit Local, sans caractériser une méconnaissance par les intéressés de la convention collective applicable, ni des modalités de calcul des heures supplémentaires pratiquées au sein de l'entreprise, antérieurement à son arrêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.968
Cour de cassationLes différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 17-40.002
Cour de cassation"Par le mécanisme de leur application au principe à travail égal, salaire égal, la combinaison des articles L. 1224-1 du code du travail et de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté imposant le transfert du contrat de travail du salarié au nouvel employeur avec les articles L. 2261-22 II, 6° et 10°, L. 2271-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492
Cour de cassation; qu'en calculant le rappel de salaires dû à Mme [Z] au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet sur une période s'étendant de son embauche le 1er juillet 2006 jusqu'à sa prise d'acte le 4 janvier 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-22.057
Cour de cassation; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Franco-suisse commercialisation, il a été promu à la fonction de responsable commercial, statut cadre, le 1er février 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 3 octobre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs formée par Monsieur [X] [E] pour la période antérieure au 8 mars 2005 ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L.3245-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né ; que Monsieur [E] ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 8 mars 2010, ses demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sont donc irrecevables comme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351
Cour de cassationjours de travail effectués par ce dernier et en se retranchant derrière des entretiens annuels qu'il prétend avoir tenus mais dont il n'établit pas l'existence ; il convient d'en déduire que la convention de forfait est inopposable à Monsieur [I] qui est admis à réclamer des heures supplémentaires ; sur la prescription ; l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 mars 2017, 15/08726
Cour d'appelAttendu que [M] [S] sollicite le paiement de la somme de 26 252.64 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2007 au mois de septembre 2009. Attendu que LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle est partiellement prescrite, qu'elle a été présentée tardivement et qu'elle est surévaluée. 2.1. sur la prescription Attendu qu'il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077
Cour de cassationcontrat d'accompagnement à l'emploi ; qu'en statuant ainsi, en fonction de la date des versements litigieux sans établir la date à laquelle l'EHPAD avait eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des versements effectués, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 143-14 du code du travail et l'actuel article L. 3245-1 du code du travail en ses versions successives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303
Cour de cassationrappel de salaire. S'agissant du surplus de sa demande, M [G] ne s'explique pas sur l'existence d'un préjudice lié à des "opportunités de promotion" ou au défaut de cotisation à une caisse de retraite des cadres. En vertu de l'article L 143-4 du code du travail applicable jusqu'au 1er mai 2008 puis de l'article L 3245-1 du même code applicable à compter de cette date, et dès lors que l'action de M [G] a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée par le greffe de la juridiction le 23 juillet 2012, la demande portant sur le rappel de salaire pour la période antérieure au 23 juillet 2007 est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437
Cour de cassationapos;intéressement, de participation, calculés, selon ses dire, à compter de 2007, sans plus de précision ; Qu'en toute hypothèse la prescription ne concerne que les rappels antérieurs au 31 janvier 2008, que pour les rappels relatifs à la période postérieure, les demandes sont recevables » ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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